‹ Traité des prescriptionsChapitre 119 sur 252 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

2^2 TlUITÉ DES IT-ESCr.IVTlONS ,

le 5 jumeti822, D. i^i'] S., p. S/^ ,J. du P. y éd. nom., t. ^l^ , p^ 576.

235. On n interrompt pas la prescription ; respectivement au principal obligé , en n'agissant que contre le tiers détenteur ; et, récipro- <iuement , Faction hypothécaire peut^ prescrire en faveur du détenteur, quand l'action personnelle est conservée contre le débiteur principal. D'^r^e/î/^^', eod,, W^ 9. Cette doctrine a été consacrée par la Cour régulatrice , le 25 avril 1826. D. 1826,;?. 263.

236. Mais quand on a , tout à la fois , action contre une personne qui a garantie sur une autre, et contre le garant, Faction récursoire au défendeur originaire interrompt la prescription en faveur du premier demandeur , relativement au garant. Ce point de droit est iustifié par un arrêt de la Cour de cassation , du 16 février 1820. Nous en marquons une autre applicationplusbas,7i<'244^^.^û^- 1820,;.. 109.

287. 3-.a règle d'après laquelle l'interruption n'opère pas d'une personne à une autre , ne s'applique ni aux créanciers solidaires , ni aux débiteurs solidaires. En quelque nombre que soient les créanciers de cette espèce , un seul d'entre eux a les droits de tous vis-à-vis du débiteur : et tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un , profite à tous les autres. Articles 1197 et 1199. — L. ult. , C. de duohuq reis.

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