CHAPITRE V
Quel que soit également le nombre des débiteurs solidaires, chacun d'eux est tenu de l'obligation de tous , rclalivemeut au créancier. Il peut n'en attaquer qu'un, à son choix , pour la totalité de la dette , comme il peut les poursuivre tous , simultanément ou successivement, et les poursuites qu'il fait contre l'un d'eux interrompent la prescription à l'égard de tous. uirt. i2o3 , 1204. et i2q6. — L. ull., C. de duobus reis.
L'art. 2249 retrace , développe et fixe cette dernière conséquence ; il porte , dans sa première partie : « L'interruption faite conformément aux articles ci-dessus ( 2244, etc. ) , à l'un des débiteurs solidaires , ou sa reconnaissance , interrompt la prescription contre tous les autres , même contre leurs héritiers. »
La loi ne parle ici que des débiteurs solidaires ; mais, par la raison des corrélatifs , suivant l'expression de Dunod , ses explications concernent aussi nécessairement les créanciers solidaires, auxquels l'art.i 199 applique la même règle.
288. Une question grave s'est élevée pour savoir si, par l'effet de la solidarité de l'obligation, le jugement par défaut de comparaître, qui condamne deux codébiteurs , exécuté contre l'un , dans le délai de six mois , et resté sans exécution contre l'autre , est exempt de péremption vis-à-vis de ce dernier , aussibien qu'à l'égard du premier. Par arrêt du
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i4 janvier 1822 , la Cour de Pans a rejeté la péremption réclame'e par ie débiteur qui n'avait pas subi d'exécution. La Cour de Limoges Ta prononcée, le i4 février de la même année ; mais l'arrêt de Paris a triomphé d un pourvoi, le 7 décembre 1825. «Attendu que la disposition de l'art. 1 226 du Code civil est conçue en termes généraux ; qu elle s'applique à tous droits , actions et actes susceptibles d'être prescrits ou périmés, et par conséquent à la prescription ou péremption établie par l'art. i56 du Code de procédure. « B 1^2.6, p. 20.
En considérant cette décision comme doctrine, l'auteur du Manuel du droit français, M. Merlin et M. Dalloz, ne la croient pas immuable, et nous en jugeons de même. Nous pensons comme ces auteurs, que de la solidarité dans l'obligation , il ne résulte pas que les poursuites faites contre un seul des codébiteurs, soient communes à tous les autres; elles ont bien la vertu d'éloigner , pour tous également , la prescription de l'engagement qu'ils ont contracté tous; elles laissent bien le droit de faire d'autres poursuites contre les coobligés; mais elles ne sont pas ces poursuites mêmes. Avec un commandement signifié à Pierre, on ne fera pas de saisie-exécution sur Paul son codébiteur. Avec une demande contre Pierre, on ne fera pas condamner Paul en même temps que Pierre. Avec un jugement contre Pierre, on n'a pas de titre nouveau contre Paul. Avec un jugement par défaut de comparaître , contre Pierre et
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Paul solidairement, pour avoir un titre nouveau envers tous deux, il faut que son exécution soit poursuivie contre chacun, dans le délai de six mois. Ce terme arrivé , si Ton n'a cherché d'exécution que sur Pierre, on s'est bien assuré le titre nouveau contre lui; mais on l'a perdu a IJégard de Paul ; et l'on est dans la même position que si , avec un ajournement contre Pierre et Paul, on n'avait obtenu de jugem€nt que contre Pierre. On objecte que la péremption est un genre de prescription , et que ^ d'après le texte précis de l'arî. 1 206 ^ les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard des autres. Oui la péremption est une prescription ; mais ce n'est pas celle qui touche à l'engagement contracté solidairement; et l'art. 1206 ne s'applique qu'à la prescription relative à cet engagement. L'art. 1206 du Code civil n'a pas pour objet la garantie des procédures et des jugemens ; il ne dispense pas des déchéances établies par le Code de procédure ; il ne tend qu'à garantir pleinement l'obligation formée par la convention.
Nous bornons là nos observations. Nous serions conduits trop loin pour une question qui n'est pas entièrement de notre sujet, si nous voulions faire ici l'examen de tous les argumens de M. Carré contre le parti que nous avons embrassé, etdesargumens contraires des auteurs indiqués plus haut. Ils ont répondu à tout avec beaucoup de force, l^e tableau com-
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pi et de cette controverse est pre'senté par M. Merlin. Rép. Jur. peremp., sect. 2 , § 1 ti" 12. Les motifs de décider sont absolument les mêmes, lorsqu'au lieu de poursuites contre Fun des codébiteurs , condamnés, on a obtenu de lui un acquiescement à la condamnation ; tandis qu'à l'égard de l'autre on n'a ni acquiescement, ni poursuites dans les six mois. La question dans ces termes a divisé la Cour de Toulouse et la Cour de Caen. Deux arrêts de Toulouse, du 22 août 1826, et du 29 janvier 1827 , ont fait résulter l'interruption contre l'un des débiteurs de l'acquiescement donné par l'autre. La Cour de Caen a jugé, au contraire, que Tacquiescement de l'un n'empêche pas la péremption pour l'autre. D. 1827 , S. p. 171, et 1828, S. , p. 61.
289. L'interruption , qui va de l'un à l'autre, en matière de solidarité, ne peut produire son effet qu'autant qu'on fait usage du droit qui lui sert de fondement. Si l'un des créanciers , au lieu d'agir dans leur intérêt commun, ne reçoit que la partie de la dette qui lui revient personnellement, ou n'obtient de condamnation que pour cette partie , il n'y a pas d'interruption pour les cocréanciers. De même, quand le créancier ne touche , d'une manière déterminée, de l'un des débiteurs, que sa contribution particulière dans la dette, ou quand il ne le fait condamner qu'à cette portion distinctement , la dette est divisée , et ce débiteur est