CHAPITRE I. ÏI
et vingt ans entre absens , avec titre et bonne foi.
Justinien ne dérogea pas à la loi Sicut , au Code de prœscrip. 3o vel 4o ann. , qui fait prescrire sans titre, par une possession de trente ans. 11 n'y eut plus de différence , quant au genre , entre la prescription et Tusucapion ; mais la prescription fut divisée en différentes espèces , selon les objets qu'elle comprenait et le temps de sa durée. Dans la série de ces prescriptions diverses , les plus importantes et les plus remarquables sont celles de trente ans , et celles de dix et vingt ans.
10. Cujas trouve cette prescription , de dix et vingt ans, contraire au droit naturel et au droit des gens, en ce que la loi admet, pour lui servir de base , le titre donné par celui-là miême qui ne peut pas établir son droit à la propriété dont il dispose. Ce jurisconsulte ne voit pas de moyen , dans le droit des gens , qui puisse faire que Ton soit capable de transporter à autrui la propriété que Ton n'a pas.
Ce n'est pointla propriété quel'on transporte, puisque l'acquéreur a besoin de la prescription pour devenir propriétaire ; c'est une cause de possession que l'on fait acquérir, c'est un titre pour prescrire que la loi accorde à la bonne foi de l'acquéreur. Il est vrai que la condition du véritable propriétaire est fortement empirée par un fait qui lui est étranger; car il peut perdre , par le laps de dix ans, ce que, sans ce fait , il ne
ra TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,
pourrait perdre que par Texpiralion de trente années ; mais une négligence de dix ans, et, en opposition , la bonne foi de Tacquéreur, offrent des considérations d'un ordre très-naturel. La loi serait encore justifiée , selon le droit des gens , si elle n'admettait pas tous les détenteurs précaires au nombre des personnes capables de concéder un titre de prescription. C'est dans cette application que la prescription se présente avec le moins de faveur ; et, toutefois, elle suit une indication naturelle , puisqu'elle est fondée sur la possession. Au demeurant, Cujas affirme que l'intérêt public la réclamait , pour que la propriété ne fût pas incertaine , et il ajoute que la loi des douze Tables l'a introduite.
1 1 . L'on ne doit pas conclure de cette expression que, dans l'opinion de Cujas, la prescription ne date que des douze Tables, Ce grand jurisconsulte ne s'occupe pas de l'origine de la prescription; il ne traite, en cet endroit, ^ue de l'usucapion ; mais il est bien des légistes qui ne remontent pas plus haut , et qui croient que la loi des douze Tables a véritablement introduit la prescription. Ce Code, dont les Décemvirs recueillirent les principaux élémens dans la Grèce, ne fut publié à lAome que plus de trois cents ans après sa fondation. Serait-il possible de croire que, jusqu'à cette époque, les Romains avaient été ou dans un état de barbarie et de confusion qui ne leur permettait pas de distinguer les propriétés par la possession, ou