‹ Traité des prescriptionsChapitre 121 sur 252 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

décharge de la solidarité, Article 121 1. Celui d'entre les débiteurs , qui a été ainsi séparé , n'a pas représenté ses coobligés ; il n'a rien fait pour eux, ni contre eux; la prescription ne peut être interrompue à leur préjudice.

240. Quelques docteurs avaient pensé que la demande de sa quote part , adressée à l'un des codébiteurs solidaires , produisait seule la division de la dette , et la décharge de la solidarité. Dunod, page 59, prenant ce sentiment pour un principe certain , en conclut qu'une telle demande n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres coobligés. La conséquence serait incontestable, si le principe était admissible ; mais Pothier l'a combattu ( des obligat. , n" 277 ) , à l'aide de la loi 8 , § 1", ff. de légat. ; et l'art. 121 1 du Code civil l'a condamné. Cet artile décide que le créancier n'est pas censé remettre la solidarité , par la simple demande formée contre l'un des codébiteurs, pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s il n'est pas intervenu un jugement de condamnation,

Les argumens de Pothier ont déterminé cette disposition. Il dit principalement : Les dettes étant contractées par le concours des volontés du créancier et du débiteur, la remise ne peut s'en faire que par un consentement contraire des mêmes parties ; d'où il suit que, tant que la volonté du débiteur n'a pas concouru avec celle du créancier, par un acquiescement, la

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cJemande ne peut faire acquérir au de'biteur aucun droit ; ni , par conséquent , empêcher le créancier d'augmenter ses conclusions contre lui , et de lui demander le total de la dette.

Ainsi, tant qu'on est dans les termes d'une simple demande , l'interruption existe pour toute la dette et contre tous les codébiteurs , quoiqu'on ne se soit adressé qu'à un seul , et pour sa part seulement. Mais les choses changent par l'acquiescement du débiteur ou par le jugement , soit contradictoire, soit par défaut , qui accueille la demande. Le créancier est alors dans la même position que s'il avait reçu ou fait reconnaître une part déterminée , sans réserve de la solidarité.

241. Entre ceux qui se sont obligés solidairement, il n'en est pas delà renonciation àlaprescription acquise comme de l'interruption. La reconnaissance d'un seul sert contre tous pour interrompre la prescription commencée ; mais elle n'a de force que contre lui seul, pour effacer la prescription accomplie. L'engagement prescrit est un engagement éteint dans toutes ses parties. Chacun de ceux qui l'avaient contracté peut le faire revivre pour lui, et ne peut rien au préjudice des autres. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris l'a très-bien jugé le 28 janvier 1802. J. P. éd. jiouv. , ^. 2 , p. 264.

242. Il n'est pas nécessaire que les divers débiteurs solidaires se soient obligés en même

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temps et par le même acte , pour que Tinterruplion faite contre l'un puisse servir contre les autres. La loi ne fait pas de distinction ; sa disposition comprend tous les engagemens , sans conside'rer s'ils ont ete' pris simultanément ou séparément. Catelan , liç. 7, chap. 12 , annonce, sans en donner la date, un arrêt du parlement de Toulouse qui a consacré ce point de droit, d'après la loi précitée ^C.de duobus reis.

243. Les héritiers d'un débiteur solidaire sont, à eux tous, ce qu'était le défunt respectivement à ses codébiteurs et au créancier. L'interruption faite contre l'un de leurs codébiteurs tourne contre eux, et celle qui est faite avec eux sert contre les autres. Cette règle de l'art. 2249 ^^^^^ douteuse avant l'émission du Code. Auroux , Bourb. , art. 35 , et Chabrol , Aiuerg.^ art. 218, présentent une doctrine toute contraire, tirée de Renusson, et appuyée d'ailleurs sur un arrêt de i685 , une sentence de la sénéchaussée de Moulins, de 1722, et un autre de la sénéchaussée d'Auvergne , de 1770.

Les dettes se divisent entre les héritiers. Il n'y a que la force de l'hypothèque et l'indivisibilité de l'obligation , qui puissent autoriser à poursuivre un des héritiers, pour la totalité de la dette du défunt ; et ce n'est que dans le cas de l'indivisibilité que l'interpellation faite à un seul , ou sa reconnaissance , interrompt la prescription contre les autres. Le même art. 2249, le déclare positivement. Il ajoute ensuite: «Celte

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interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription , à l'e'gard des autres codébiteurs , que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout , à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé , ou la reconnaissance de tous ces héritiers. »

244* Le droit accordé au créancier hypothécaire , contre celui des héritiers qui possède l'immeuble hypothéqué , n'est pas exclusif de la faculté d'agir contre tous les cohéritiers. Le créancier a deux actions qui peuvent concourir et s'exercer ensemble ou séparément : contre le possesseur, il a une action indivisible pour la totalité delà dette. Contre les autres héritiers, il a l'action divisible pour obtenir de chacun sa contribution dans cette dette. Quand il exerce ces actions simultanément, chacun des héritiers est condamné directement à lui payer sa part contributive , bien que le possesseur soit condamné au payement de la totalité. Mais aussi, par cela même, chacun des autres, pour sa part, est soumis au remboursement des sommes qu'il pourrait être contraint de payer à leur décharge. Si le cohéritier possesseur est seul attaqué, il peut mettre en cause ses cohéritiers, ou exercer plus tard , dans le délai de trente ans , la garantie qu'ils lui doivent.

Les deux actions données au créancier nous semblent , quant à la prescription , toujours

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indépendantes l'une de Tautre; chacune peut se conserver ou se perdre isolément. Les poursuites faites contre l'héritier qui a recueilli le fond hypothéqué , non plus que sa reconnaissance ou sa ratification, ne doivent pas interrompre la prescription par rapport à ses cohéritiers ; et , de même , les poursuites dirigées contre ceux-ci , leur reconnaissance ou leur ratification, ne peuvent avoir d'effet interruptif à son égard. Ainsi le créancier s'attachant à celui des successeurs qui possède l'immeuble affecté, pourrait avoir négligé entièrement les autres et laissé prescrire l'action qu'il avait contre eux , sans rien perdre de ses droits à l'égard du possesseur.

Il est des jurisconsultes qui n'admettent pas cette proposition dans toute son étendue , et qui , distinguant l'obligation hypothécaire de l'obligation personnelle , soutiennent que si l'héritier possesseur n'est pas libéré de sa contribution particulière, par la prescription acquise à ses cohéritiers , il est affranchi de l'obligation hypothécaire de payer la portion qui était à leur charge. On l'assimile au tiers détenteur qui aurait acquis , des héritiers ou de quelqu'un d'eux, l'immeuble hypothéqué ; et l'on invoque en sa faveur la disposition de l'art. 2087, portée pour la caution. L'héritier partiel , qui a recueilli l'immeuble hypothéqué , n'est , dit-on , pour la part de ses cosuccesseurs , vis-à-vis du créancier , qu'un tiers détenteur et une sorte de caution. Or, l'enga-

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gement du tiers-détenteur n'est que secandaîrej il ne peut exister qu'à côté d'une obligation^ principale pour en assurer Texécution. Simple accessoire , il ne saurait survivre au principal; et la prescription qui met celui-ci au néant ne laisse pas subsister celui-là. On l'a jugé plus d'une fois. Le tiers-détenteur, ne devant payer la dette que comme caution, doit être subrogé aux droits et auxactionsdu créancier; et, suivant l'art. 2087 du Code , la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits , privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Bien certainement le créancier, qui a laissé prescrire l'action qu'il avait contre le principal obligé, n'a plus de subrogation utile à offrir au tiers détenteur.

Ce système a quelque chose de spécieux ; mais au fond il manque de solidité. Par des analogies et des assimilations hasardées , on établit une règle qui nous paraît contraire aux dispositions spéciales des art. 878, 884-, 885, et à la règle générale de l'art. 22.57 du Code. La loi ne met pas positivement le tiers détenteur sur la ligne de la caution , et elle ne déclare pas commune entre eux la disposition de l'art. 2087 , qui ne se trouve qu'au titre du cautionnement. Il est vrai, toutefois, que le créancier hypothécaire n'a plus d'action contre le tiers détenteur, indirectement obligé en secondordre, quand le débiteur direct se trouve libéré, par quelque moyen que ce soit, et notamment par

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la prescription. Mais, entre divers successeurs; celui qui recueille le fonds affecté à la dette de la succession, n'est point un tiers-détenteur, secondairement obligé, qui puisse purger Thypothèque par les moyens marqués au chapitre S du titre des privilèges et hypothèques , et qu'on ne puisse poursuivre en expropriation , que trente jours après commandement fait au principal obligé , et quelquefois même après discussion d'autres biens de ce dernier. Le successeur, quoique partiel , qui a recueilli Timmeuble hypothéqué , est lui-même le principal obligé, le débiteur direct, parce qu'il est la continuation de la personne qui a contracté la dette : Suisinet personam defuncti. Si, en règle générale, les dettes se divisent, de tout point , comme la masse de la succession ; par une règle d'exception, la dette hypothécaire est indivisible, au gré du créancier; et l'héritier partiel, qui succède à la propriété de l'immeuble hypothéqué , succède immédiatement , visà-vis du créancier, à la charge de toute la dette, sauf, quand il Fa payée, la reprise d'une partie Contre ses cohéritiers. On peut le poursuivre directement, sans discussion préalable de ses cohéritiers dans aucun cas , sans même leur avoir fait un simple commandement. En effet, l'art. 873 , statuant que les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout, sauf recours contre les autres héritiers , établit avec certitude l'obligation première et directe de l'héritier possesseur du fonds hypothéqué. Le

créancier n'est pas dans la nécessité d'agir contre les autres héritiers; il n'a pas nécessairement à conserver des droits sur eux, pour les transmettre à l'héritier possesseur. Un droit certain lui est donné contre ce représentant du débiteur originaire, qui succède particulièrement à la propriété et aux charges de l'immeuble hypothéqué; et ce droit indivisible, indépendant de tout autre , se conserve entier, conséquemment, par les actes d'interruption propres au débiteur principal , sans le secours d'aucune interpellation adressée à ses cosuccesseurs. S'il n'est pas besoin que le créancier conserve un droit, au-dessus de l'atteinte de la prescription, contre tous les héritiers également, pour qu'il puisse exiger du possesseur seul la totalité de sa créance , il n'en est pas besoin non plus, pour que ce possesseur puisse exercer le recours, qu'il tient de la loi, et que le créancier ne saurait faire perdre par sa négligence. La prescription de la garantie ne peut pas commencer avant la cause qui la détermine. La raison l'indique ; et ce serait une règle certaine par la force des choses , quand l'art. 2257 ne l'aurait pas établie positivement. Par la disposition des art. 878 , 1009 et 1012. Celui des successeurs , qui possède l'immeuble hypothéqué, est dans la même situation que s'il possédait un corps certain , trouvé dans la succession , et revendiqué par un tiers. Ce sont bien tous les héritiers qui doivent supporter la perterésultant de l'éviction d'un coips certain, et

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cependant racllon souvent n'est dirigée que contre un seul héritier qui le possède ; et quoiqu'elle n'ait été formée qu'à la veille de la prescription , rhéritier poursuivi n'en a pas moins trente ans , à compter de l'éviction , pour exercer sa garantie. Avec l'action hypothécaire , de même qu'avec l'action réelle , donnée , sans division , sur le moindre des héritiers qui possède la chose due ou le fonds grevé de la dette , les autres héritiers peuvent être impunément négligés ; il suffit d'agir contre le possesseur pour faire produire un plein effet au droit qu'on a contre la succession. Le réclamant doit connaître cet héritier, qui se manifeste par sa possession ; il peut ignorer les autres , et il n'est pas tenu de les rechercher : c'est au possesseur qu'il attaque à les poursuivre pour sa garantie. Il ne doit donc servir en rien au possesseur poursuivi en temps utile , mais après le terme de la prescription pour ses cohéritiers , d'opposer que le réclamant a perdu la portion de ses droits égale à la quotité de l'amendement des autres héritiers , et que, ne pouvant plus lui faire de subrogation efficace, il n'est plus recevable à le poursuivre pour cette portion. Si le créancier a perdu la faculté d'agir contre chacun des héritiers divisément, il a conservé son action indivisible contre l'héritier possesseur, obligé à toute la dette. De son côté , le possesseur qu'on a recherché, dans un temps où la recherche, permise contre lui seul, n'était pas prescrite, tenant de la loi directement un

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recours contre ses cohéritiers, pendant trente ans, ne peut pas être frappé déjà de la prescription que ses cohéritiers opposeraient au créancier, s'il les attaquait lui-même. Le créancier qui avait deux actions a pu en négliger une et la laisser périr, si l'autre lui semblait suffisante ; et quand l'exercice de celle-ci détermine légalement une garantie, le recours contre les garans ne peut avoir péri avec l'action surabondante que le créancier a pu abandonner. L'héritier, possesseur attaqué, ne peut perdre la garantie que par son propre fait. La perte qu'il éprouve de cette manière n'est pas dénature à lui fournir un moyen contre le créancier qui le poursuit. T^. supra ^ n° 236

S'il reconnaît la dette avant qu'elle soit prescrite, sa reconnaissance arrête le cours de la prescription de l'action indivisible que l'hypothèque fait porter sur lui, et qui, par contrecoup , doit frapper ses cohéritiers. S'il ne reconnaît la dette qu'après le terme de la prescription, sa reconnaissance vaudra pour le tout contre lui , et sera sans aucun effet contre ses cohéritiers. Il ne pourra pas leur demander de garantie pour une dette éteinte qu'il a fait revivre bénévolement ; mais , dans le premier cas, on ne pourra point repousser sa demande en garantie , en prétendant que , selon l'article 2249 , la reconnaissance qu'il a faite ne doit pas nuire à ses cohéritiers. Aussi ne pourra-t-il pas lui-même opposer au créancier que l'effet de la reconnaissance se borne à la portion

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tion virile du cohéritier qui Fa faite, et qu'elle n'a point interrompu la prescription pour les autres portions. Pouvant être poursuivi et contraint seul pour le tout, il a pu seul, si la dette était certaine , la reconnaître pour le tout.

La Cour royale de la Guadeloupe en a jugé bien autrement; elle a restreint l'effet de la reconnaissance, dans la position même de deux colie'ritiers , frère et sœur, dont l'un avait cédë ses droits successifs au mari de l'autre , et quand ce mari et sa femme, possédant toute la succession, avaient reconnu la dette trois années avant le terme de la prescription. Les juges de la Guadeloupe ont dit : « Que les défendeurs ne pouvaient être recherchés , au sujet de la dette contractée par leur auteur, que pour la portion qu'ils amendent dans la succession, en leur qualité d'héritiers ; mais non pas en leur qualité d'acquéreurs des droits de leur frère , puisqu'eux seuls ont reconnu cette dette, et que, conformément aux principes résultant de l'art. 2249 du Code civil , cette reconnaissance ne peut être opposée à leur cohéritier ; qu'en le rendant acquéreur des droits de leur frère , ils ne peuvent être, vis-à-vis du créancier, dans une situation pire que celle dans laquelle se trouverait un étranger qui serait devenu cessionnaire de ces droits, et à qui l'on ne pourrait évidemment opposer leur reconnaissance »

Cette décision nous paraît bien erronée. Indépendamment de la capacité de reconnaître Tome i. 17

pour le tout , ilans riierilier qui peut être pournsuivi et contraint seul pour le tout , il nous semble que les e'poux , auteurs de la reconnaissance, se trouvant parla cession de leur frère, proprie'taires et possesseurs de h succession entière, avaient nécessairement reconnu la dette selon toute Tétendue des droits successifs qui leur e'taient acquis et qu'ils possédaient. Cependant Tarrêt de la Guadeloupe est sorti vainqueur d'un pourvoi en cassation, le 12 février 1829. « Attendu qu'il n'était et ne pouvait être question d'indivisibilité d'hypothèque , et qu'il n'a point été ju«é qu'une partie quelconque des biens , hypothéqués à la dette , ét^it affranchie de l'hypothèque ; mais seulement qu'il a été statué sur la quotité de la dette hypothécaire. » JD. 1829, /y. 147.

Si l'on n'a pas restreint l'hypothèque, on a divisé l'effet de l'action hypothécaire qui était indivisible, puisque l'action était conférée pour le tout. On a réduit à moitié l'exécution que la loi voulait entière. On s'est fondé pour ce règlement sur la disposition de l'art. 2249; mais cette disposition, combinée avec celle des articles 873, 884,a-t-elle bien pu l'autoriser? Si, d'un côté, la loi statue que l'interpellation faite à l'un des héritiers, ou la reconnaissance de cet héritier , n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers , quand même la créance serait hypothécaire; d'un autre côté, la loi accorde l'action en revendication d'un corps certain , et en payement de la totalité de

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la créance hypothécaire , contre un seul he'rilier partiel, s'il est possesseur du corps certain/ ou du fonds hypothèque. Il résulte bien de Tarticle 2249 que la demande faite à cet héritier ne doit pas interrompre la prescription de l'action en payement de la valeur du corps certain , ou de la créance que le réclamant pourrait avoir contre les autres héritiers, pour leur part ; mais il n'en résulte pas que la prescription ne soit point interrompue , à l'égard du possesseur attaqué pour l'objet entier de la demande. Si la réclamation est recevable et fondée d'ailleurs , elle doit bien produire l'effet que lui attribue l'art. SyS.

Sans doute , il est choquant que des héritiers soient mis , par la prescription , hors de l'attaque directe du créancier , quand ils peuvent être atteints par l'action récursoire de leur cohéritier.Mais cette bizarrerie est la conséquence forcée des termes de l'art. 2249. C'est assez de la reconnaître ; on ne peut aller plus loin. Nous ne trouvons pas le fondement d'une jurisprudence claire et certaine dans les motifs du rejet prononcé par la chambre des requêtes de la Cour de cassation , le 12 février 1829.

245. L'obligation indivisible , définie par r»rt. 1217, est, de droit, solidaire entre ceux qui la contractent ; elle l'est même entre leurs héritiers, art. \'xii et 1220; et, conséquemraent, l'interruption faite avec l'un des coobligés, ou avec l'un de ses héritiers, interrompt

260 TRAIT!'. DKS Pr.KSr.KTPTlOXS,

la prescription à Tegard de tous ceux qui doivent concourir au payement de la dette, soit qu'ils raient contractée directement , soit que cette charge leur ait été transmise par succession. Poihier , des obligat. , n' 633.

Les art. 709 et 710, que nous expliquons à lafm du chapitre IX, établissent l'indivisibilité delà servitude, pour sa conservation , pendant Findivision de Théritage en faveur duquel on Ta constituée. La loi déclare que la jouissance de Tun des copropriétaires empêche la prescription à l'égard de tous. Ainsi, nécessairemen l'interruption produite par un seul profite à tous.

246. Les individus membres d'une communauté d'habitans , d'une corporation civile , religieuse ou militaire , d'une administration collective , établie ou reconnue par le Gouvernement, les époux même communs en biens, forment dans chacune de leurs collections , relativement aux actions et à l'interruption de la prescription, un ensemble indivisible qui agit et se défend par un ou plusieurs de ses membres, suivant les lois ou les règlemens qui lui sont propres. Un maire ou un syndic représente une communauté d'habitans, et interrompt la prescription pour tous, de même qu'on l'interrompt contre tous , en agissant contre le maire ou le syndic. Mais l'action d'un habitant isolé, soit qu'il ne demande que pour son compte, soit qu'il demande pour la corn-

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