CHAPITRE V
munaiitë , n'opère rien pour elle , ni pour lui ; et, réciproquement , Faction qui serait dirige'e contre un habitant isolé, soit pour partie , soit pour totalité d'un droit prétendu sur la communauté, n'aurait d'effet contre personne. Le mari est le chef et l'administrateur de la communauté entre époux. Dans tout ce qui regarde cette communauté, il agit et défend seul , et il n'y a d'interruption qu'avec lui ou par luimême. V. suprày n" 196.
247. La reconnaissance de ceux qui n'ont pas de pouvoir pour agir au nom des communautés , corporations ou administrations dont ils font partie, ne peut nuire ni à leurs coïntéressés , ni à eux-mêmes. Mais on n'a pas besoin de pouvoir précis pour faire stipuler une reconnaissance profitable à d'autres personnes avec lesquelles on a un intérêt commun ; elle peut être fournie en l'absence même de toute personne intéressée à l'obtenir.
248. L'indivision entre à^s héritiers appelés à une même succession , entre des personnes qui ont acquis conjointement les mêmes choses , entre des associés qui ont réuni leurs propriétés pour en user ensemble, forme une sorte de communauté qui ne ressemble point à celles dont on vient de parler. Ce sont de simples associations, subordonnées à des volontés variables , n'ayant ni chef, ni agent légalement constitués que le public puisse alséuieut et
262 TRxUTL DES PRESCRIPTIONS,
doive nécessairement connaître. Il n'y a, pour les associés entre eux , non plus que vis-à-vis des tiers avec lesquels ils sont en rapport , ni indivisibilité , ni solidarité. Cependant , il y a eu des Coutumes et des jurisconsultes qui les ont assimilé , quant à l'interruption de la prescription , aux créanciers et aux débiteurs solidaires.
Les Coutumes de Bourbonnais , art. 35 , Nivernais, ///. 36, art. 5 , Berry , iit. 12 , art. i3 ^ Anjou , art. 435 , voulaient que Tinterruption faite contre l'un de ceux qui possèdent en commun ou par indivis , profitât comme si elle était faite contre tous.
Domat , liç. 3, tit. 7 , sect. 5 , art. 16 et 17 , tire la même règle de la loi ult. , C. de duobiis reis , tant en faveur de ceux qui jouissent en commun , que contre eux.
Chabrol, à l'endroit cité plus haut, dit : « Il en est des héritiers du débiteur, comme des coobligés mêmes , tant que ces héritiers n'ont pas fait de partage. Des cohéritiers, qui sont dans l'indivision , sont réputés associés pour tout ce qui est relatif aux biens de la succession. Us sont censés mandataires les uns des autres , à cet égard. Ainsi , l'interruption qui se fait contre l'un d'eux, est réputée faite vis-à-vis
delà succession même De même, si pour
un droit appartenant à plusieurs personnes en commun, un seul agissait pour le tout, sa demande interromprait la prescription , aussi pour la totalité. Chacun de ceux qui possèdent
ciiAPiTr.i: V. 263^
un droit indivis, est repute procureur constitué des autres , et il peut agir pour la totalité'. »
Chabrol invoque Lebrun qui , dans son Traite' des successions, liç. 4 » chap. i''', n" 5i , enseigne cpie les rentes et dettes actives d'une succession commune à plusieurs he'ritiers , se peuvent poursuivre pour le tout, par un des héritiers , pourvu que les autres ne contredisent pas. Mais en rappelant que Legrand a la même opinion , l'annotateur Espiarcl affirme que l'opinion contraire , émise par Despeiss^es, tome 2, page 2.S0 , est la plus juste et la plus suivie. Espiard soutient qu'on ne peut agir pour ses cohéritiers , sans mandat exprès.
Pothier , de la presci ipt. , 72° 55 , et des obligat. , n" 663, et Dunod , pages S^ ci 60, partagent ce sentiment. L'indivision et la jouissance commune ne frappent aucunement Dunod. Il ne voit que l'indivisibilité et la solidarité qui puissent faire que, par une seule personne, d'autres obtiennent ou subissent l'interruption ; et, en ce point, il est d'accord avec Coquille, qui paraît ne pas approuver la disposition de la Coutume qu'il explic[ue.
Le Code civil a résolu la difficulté en faveur des héritiers et des associés débiteurs , par les art. 873, 1862, i863 et 2249; etl'on doitdire que, par la raison à contrario sensu , il l'a décidée à leur préjudice , lorsqu'ils sont créanciers. Il n'y a d'interruption que pour celui qui agit , et qu'au préjudice de celui contre lequel on a^it. L'art. 2249 ne déride rien formellement sur
les droits immobiliers ; mais sa disposition, après celle de Tart. 2248 , qui parle du possesseur aussi-bien que du débiteur, n'est-elle pas générale ? ne s'applique-t-elle pas aux droits de toute nature, que des héritiers et autres personnes peuvent avoir en commun , ou que Ton peut avoir contre eux, pendant qu'ils sont en état de communauté ? Les immeubles et les droits immobiliers actifs et passifs , se divisent entre les héritiers et les associés , de même que le mobilier. Un seul des copropriétaires ne peut être attaqué, pour tous, en désistement d'un fonds indivis entre eux ; il ne saurait non plus poursuivre seul le désistement de l'héritage revenant à tous.
Le législateur a pris soin de déterminer les causes qui interrompent la prescription. En général , l'interruption civile n'opère pas d'une personne à une autre. A ce principe de raison naturelle, consigné dans la loi 5 , ff de usurp- et i/sucap., noire Code n'a marqué que trois exceptions : 1°. pour les droits ou les engagemens solidaires ou indivisibles, par les articles 1 199, 1206 et 2249; 2°. pour les servitudes, par les art. 709 et 7 10; 3°. pour la caution, par l'art. 225o. Si le Code ne présente pas l'exception des Coutumes de Bourbonnais, Nivernais, Berry et Anjou, ce n'est pas sans raison ; le législateur savait que Coquille ne l'avait point approuvée; et, ne l'approuvant pas non plus; il n'a cubesoin que de ne pas la reproduire pour la faire disparaître entièrement. En matière de succès-