CHAPITRE V
sion, sauf l'effet propre à Thypotlièque , ainsi que nous Tavons marqué auN" 244 : ^^ At>i laisse toutes ses conse'quences au principe qui veut que les avantages et les charges se divisent entre cohéritiers ; que chacun n'ait de droit , et que chacun ne soit obligé que pour sa part. L'obligation solidaire même se divise , d'après l'art. 121 3, entre les héririers de l'un des débiteurs. La propriété d'un héritage est divisible, et quoiqu'il soit indivis entre plusieurs héritiers , l'un d'eux ne peut pas plus reconnaître des droits à un tiers pour la portion de son cohéritier , qu'il ne peut en réclamer au profit de ce cohéritier. A moins d'un mandat exprès , il n'agit et ne défend que pour son compte. Pour interrompre la prescription contre tous les copropriétaires, il faut donc agir contre tous également.
Dans une succession indivise, qui comprenait des immeubles d'une grande valeur, l'un des cohéritiers acheta les droits successifs des autres. Tous les vendeurs réclamèrent, à différentes époques , la rescision de la vente , pour cause de dol. Elle fut prononcée pour celui qui avait agi le premier , parce que sa demande était venue en temps utile. Les autres qui n'avaient intenté leurs actions qu'après le délai de dix ans, soutinrent vainement que l'action de leur covendeur avait interrompu la presciiption pour eux, comme pour lui-même. La prescription fut appliquée par le tribunal civil de la Seine , et par la Cour royale de Paris , le 8 juin 1825. D. 1825, S.jp. 232.
249. Ces règles sont justes à l'égard des cohéritiers , lorsqu'ils sont pre'sens , qu'ils se reconnaissent entre eux, et qu'ils sont connus du public. Quoique dans l'indivision , chacun d'eux a un droit particulier dont il peut user , et auquel il peut renoncer, et qui, conséqueniment, ne peut être exercé que par lui, ou pour lui, d'après un mandat , et en son nom. Ceux qui ont des droits divisibles contre la succession , ont autant de droits partiels qu'il y a d'héritiers ; ils doivent avertir chacun de leurs débiteurs , pour interrompre la prescription contre tous. S'ils n'en attaquent qu'un , bien qu'ils le fassent pour la totalité de leurs droits, ils n'opèrent pas d'interruption contre les autres. Mais il arrive souvent qu'à l'ouverture d'une succession , le plus proche ou l'un des plus proches parens , à qui elle est dévolue en totalité ou en partie, n'est pas connu, et qu'il ignore lui-même le droit qui lui est échu. Un parent d'un degré inférieur ou égal se présente et ne trouve pas de compétiteur; il n'est point obligé de faire des perquisitions ou des enquêtes pour découvrir un héritier qui l'exclut, ou qui partage avec lui ; il recueille la succession. Avant qu'une possession de trente ans la lui ait assurée , le véritable héritier vient l'expulser , ou son cohéritier vient partager avec lui Pendant qu'il a possédé la succession , n'aura- 1 -il pu interrompre la prescription des droits de l'héritier ou du ( ohéritier qui s'est fait reconnaître? Des tiers n'auront-ils pu interrompre la près-