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CHAPITRE I. l

assez avances pour reconnaître les propriétaires à d'autres signes que la possession ? Ils florissaient déjà , et cependant la propriété n'était guère pour eux, encore, que dans la possession ; et les autres nations , plus anciennes dans la civilisation , n'avaient peut - être pas , sous ce rapport , une législation plus perfectionnée.

12. Si l'on envisage la prescription de plus haut , en la chercbant à sa véritable source , à l'établissement des sociétés, on la voit se former par la force des choses, et découler naturellement de l'alliance de la propriété et de la possession ; et l'on conclut que si elle est réglée par la loi civile , elle a son fondement dans le droit naturel ; qu'elle est d'ailleurs en rapport avec le droit des gens , puisqu'il admet la propriété individuelle; et, à cet égard, on remarque que toutes les nations civilisées ont adopté la prescription comme un principe d'équité naturelle et d'ordre public. On peut prescrire partout où l'on peut acquérir à titre onéreux.

i3. Grotius, de jure belli et pach , Ub. i , cap. 4, avance que la prescription n'a été introduite que par le droit civil ; et sa raison , c'est que le temps n'a , par sa nature , aucune vertu productrice ; que rien ne se fait par le temps, quoique tout se fasse dans le temps. Malgré l'air imposant de cette sentence , l'auteur ne soutient pas sa proposition ; il convient bientôt que l'on peut avoir droit sur la chose

'l/j. TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,

d'autrui , contre la volonté du maître. Puis ,pour consolider les propriétés , il avoue également l'abandon exprès et l'abandon présumé; exprès, lorsqu'il se fait par une déclaration formelle du propriétaire; présumé, lorsqu'il résulte du long espace de temps pendant lequel le propriétaire a cessé de posséder sa chose , et la laissé jouir par un autre. Il finit par dire qu'entre ceux qui n'ont d'autre loi commune que le droit naturel , la longue possession est un bon titre à alléguer.

14. Puffendorf est plus conséquent : dans son Traité du droit de la nature et des gens, c/zayr?. 12, § 9, il enseigne que, la propriété des biens ayant été établie pour la paix du genre humain, il s'ensuit qu'on doit, après un certain temps, assurer aux possesseurs de bonne foi un droit incontestable sur ce qu'ils tiennent. Le terme précis qui les met à couvert de toute éviction , ne lui paraît déterminé ni par le droit naturel, ni par le consentement général des peuples ; mais il est persuadé que la prescription en elle-même , et détachée de la détermination précise des temps marqués par les lois , est une dépendance et unesuite naturelle de la propriété des biens. Au § 11 , il conclut , comme Grotius , qu'entre ceux qui n'ont d'autre loi commune que le droit naturel et le droit des gens , on peut alléguer, à juste titre, une possession acquise de bonne foi, et conservée long-temps sans interruption.

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i5. Ferrières , sur le titre 6 du liv. 2 des Institutes , et dans son Dictionnaire de droit , dit que la prescription paraît opposée à l'équité naturelle, qui ne permet pas qu'on s'enrichissedes dépouilles d'autrui ; et il répète, avec Cujas, d'après la loi 11, ff. de reg. juris , que notre bien ne peut pas passer à un autre sans notre propre fait; mais il rend hommage à la prescription, sous le rapport de l'intérêt public, qui l'a introduite pour retrancher les procès^ et mettre le repos dans les familles, en fixant et assurant la propriété des biens dans la maia des possesseurs , et pour punir la négligence des propriétaires, qui, en permettant que leurs biens soientpossédés par autrui, semblent avoir, en quelque façon , consenti à leur aliénation , suivant les lois i , ff de usurp. et usucap. , ult. ff. pro suo ; 28, ff. de verb, signij.

Il y a de la contradiction dans ces raisonnemens. L'équité naturelle, sans doute, repousse l'enrichissement qui arrive parla spoliation; mais on ne dépouille pas celui qui néglige son bien, au point de faire supposer qu'il l'a aliéné ; il s'est dépouillé lui-même.

16, Vatel , droit des gens ^ liv. 2, chap.w^ n" i4i , pense que la prescription est de droit naturel ; il la trouve fondée en équité autant qu'en raison d'ordre public; il lui semble que la loi naturelle commande au propriétaire le soin de ce qui lui appartient , et lui impose l'obligation de faire connaître son droit , pour

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ne point induire les autres en erreur ; qu'elle n'approuve sa propriété et ne la lui assure qu'à ces conditions ; que s'il la ne'glige pendant un temps assez long pour qu'il ne pût la réclamer sans mettre en péril les droits d'autrui , la loi naturelle ne l'admet point à la revendiquer et à venir dépouiller un possesseur de bonne foi qui l'aura peut-être acquise à titre onéreux, ou qui l'aura reçue en héritage de ses pères ou comme la dot de son épouse, et qui aurait fait d'autres acquisitions s'il eût pu connaître que ceUe-là n'était ni légitime ni solide.

17. Les lois anciennes et les jurisconsultes ont toujours supposé des fonds négligés, abandonnés même par les propriétaires, et que d'autres personnes peuvent s'approprier. Cette supposition peut paraître inadmissible aujourd'hui en France et dans les autres pays de l'Europe, ou il existe une population considérable qui recherche et met en valeur le moindre terrain ; mais elle était très-fondée autrefois dans bien des lieux déjà civilisés, ou il y avait plus de terres que les hommes n'en pouvaient cultiver. Alors , il devait arriver que des terrains non entamés fussent sans maîtres certains et livrés en quelque sorte au premier occupant ; ou que des propriétaires, qui avaient beaucoup de biens, abandonnassent , comme inutiles , des terres dont les produits devaient être achetés par de trop grands travaux ; que d'autres désertassent des champs trop ingrats, pour aller en

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