‹ Traité des prescriptionsChapitre 133 sur 252 · Vacance de succession. ne produit pas de suspension · texte numérisé non relu

Vacance de succession. ne produit pas de suspension

508. Prescription court au profit de la successio?! vacante. 309. Pas de suspe7ision pendant le délai d'inventaire et de délibérer.

5 10. Des lois spéciales établissent des suspensions. Exemples.

5ii. Suspension en faveur des personnes attachées aux armées pendant les guerres de la révolution.

5 12. Absence n'est pas une cause de suspension.

5i5. Prescription a couru pour ou contre les émigrés représentés par l'état, à l'exception de leurs dettes sous seing privé.

.ji4- Entre deux émigrés, la confusion pour l'état a suspendu la prescription.

5l5. Absence pour service public, guerre , peste , etc., n'opère pa3, de droit , la suspension. Des lois de circonstance l" ordonnent. L'empêchement de force majeure la fait prononcer' par les tribunaux.

276 TRA.1TK fiES PRESCRIPTIONS ,

253. On a déjà marqué la différence qui existe entre la suspension et l'interruption : celle-ci détruit Teffet du temps antérieur; celle-là, comme son nom l'indique, n'arrête que passagèrement le cours de la prescription. Il a passé en maxime que la suspension fait dormir la prescription , mais ne Téteint pas : dormit sed non périt. Le temps du sommeil ne compte point ; il's'efface pour laisser celui qui Ta précédé se réunir à celui qui le suit. ^ Nous avons à rechercher et à déduire , dans I ce chapitre, les causes qui suspendent la près- | cription , et , par opposition , à en signaler d'autres qui n'apportent point d'obstacle à son cours-

254. La loi ne refuse nommément le bénéfice d« la prescription, qu'aux détenteurs précaires, parce qu'ils ne possèdent pas pour eux-mêmes; elle l'accorde virtuellement à toutes autres personnes , sans distinction de qualité, d'âge ni d'état , pour ce qui tient à l'acquisition directe delà propriété par la possession , comme pour la libération des dettes et des obligations. Ainsi , les individus morts civilement , capables d'acquérir à titre onéreux , et de posséder l'objet de leur acquisition , d'emprunter et de s'obliger, peuvent prescrire le domaine des choses, et la libération des dettes. Mais l'individu frappé d« mort civile , ne peut point acquérir, par la prescription , la qualité et les droits d'héritier,

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