Vacance de succession. ne produit pas de suspension
508. Prescription court au profit de la successio?! vacante. 309. Pas de suspe7ision pendant le délai d'inventaire et de délibérer.
5 10. Des lois spéciales établissent des suspensions. Exemples.
5ii. Suspension en faveur des personnes attachées aux armées pendant les guerres de la révolution.
5 12. Absence n'est pas une cause de suspension.
5i5. Prescription a couru pour ou contre les émigrés représentés par l'état, à l'exception de leurs dettes sous seing privé.
.ji4- Entre deux émigrés, la confusion pour l'état a suspendu la prescription.
5l5. Absence pour service public, guerre , peste , etc., n'opère pa3, de droit , la suspension. Des lois de circonstance l" ordonnent. L'empêchement de force majeure la fait prononcer' par les tribunaux.
276 TRA.1TK fiES PRESCRIPTIONS ,
253. On a déjà marqué la différence qui existe entre la suspension et l'interruption : celle-ci détruit Teffet du temps antérieur; celle-là, comme son nom l'indique, n'arrête que passagèrement le cours de la prescription. Il a passé en maxime que la suspension fait dormir la prescription , mais ne Téteint pas : dormit sed non périt. Le temps du sommeil ne compte point ; il's'efface pour laisser celui qui Ta précédé se réunir à celui qui le suit. ^ Nous avons à rechercher et à déduire , dans I ce chapitre, les causes qui suspendent la près- | cription , et , par opposition , à en signaler d'autres qui n'apportent point d'obstacle à son cours-
254. La loi ne refuse nommément le bénéfice d« la prescription, qu'aux détenteurs précaires, parce qu'ils ne possèdent pas pour eux-mêmes; elle l'accorde virtuellement à toutes autres personnes , sans distinction de qualité, d'âge ni d'état , pour ce qui tient à l'acquisition directe delà propriété par la possession , comme pour la libération des dettes et des obligations. Ainsi , les individus morts civilement , capables d'acquérir à titre onéreux , et de posséder l'objet de leur acquisition , d'emprunter et de s'obliger, peuvent prescrire le domaine des choses, et la libération des dettes. Mais l'individu frappé d« mort civile , ne peut point acquérir, par la prescription , la qualité et les droits d'héritier,