CHAPITRE VI
de légataire ou donataire , soit universel , soit à titre universel. Avant la loi du i4 juillet 18 19, Tétranger, lorsque les traite's ne rendaient pas les Français habiles à succéder dans son pays, ne pouvant recueillir ni succession ni legs en France ^ ne pouvait accpiërir , par la prescription , le titre et les droits d'héritier et de légataire- f^ide infrà , chap. XV IL
255. A ces exceptions près, il n'y a famais, dans la personne de ceux qui ont intérêt à la prescription , de causes qui les empêchent d'en profiter, même temporairement; mais il y a, pour les personnes qui ont un intérêt contraire, des situations ou des états dont l'impuissance ou la faiblesse réclame le secours de la loi, et que la loi défend de la prescription, aussi longtemps que ces causes subsistent. Ceux qui ne peuvent agir , sont, par cela même , affranchis de la prescription. Contra non valeniem ogere non currit prœscripiio. Cette vieille maxime s'est trouvée écrite dans la loi i^" au Code de annali exceptione. Voilà le principe générateur des causes diverses qui font suspendre le cours delà prescription. Ces causes ne sont pas prises uniquement dans des incapacités physiques ; il en est qui tiennent à des convenances de bonnes mœurs et d'ordre public. Au reste , elles ne sont pas livrées à l'arbitraire : le législateur s'est chargé du soin de les déterminer.
L'article 22S1 du Code civil déclare c[ue la prescription court contre toutes personnes , à
moins qu elles ne soient dans quelque incapacité établie par la loi.
256. Les mineurs , les interdits , les femmes mariées], incapables des actes qui leur sont préjudiciables, sont capables de ceux qui peuvent tourner à leur désavantage. L'art. 11 25 du Code civil dispose que les pesonnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de 1 interdit et de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. Les mineurs , les interdits, les femmes mariées peuvent donc, par eux-mêmes , indépendamment des acquisitions qu'ils font par les tuteurs et les maris , acquérir la propriété des biens , comme la libération des dettes ; ils sont donc appelés directement à jouir du bénéfice de la prescription ; mais , dans les circonstances qui importent le plus à leurs intérêts , la prescription ne court pas contre eux.
257. Jusques au Code civil, les lois et la jurisprudence avaient envisagé diversement les mineurs , par rapport à la prescription. L'on volt par les lois 3, C. deprœscr. 3o vel. 4o, ann., et 4, eod. ^ in quibus causis ^ qu'à Rome , dans l'origine, toutes prescriptions couraient contre lv3s mineurs , sauf le secours de la restitution , dans les dix ans de la majorité , contre quelques-unes , et notamment celle de dix et vingt ans ; qu'ensuite la prescription de trente et quarante ans , qui n'admettait pas la restitu-