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CHAPITRE VI

tion , fut suspendue en faveur des pupilles, et continua de courir contre les mineurs pubères; et qu'enfin il fut décidé que la prescription ne courrait plus contre les mineurs , dans tous les cas où il leur avait été permis de se faire restituer. Ainsi, la prescription de trente et quarante ans restait contre les mineurs pubères, sans espérance de restitution.

Ces dispositions ne furent pas également reçues dans tous les pays de droit écrit. Le parlement de Paris préféra la Coutume de celte ville , qui rejetait absolument le temps de la minorité , et il étendit l'application de cette règle à tout son ressort de droit écrit. Le parlement de Bordeaux, après quelques hésitations , eut la même jurisprudence. Henrys , tome 2, liç. 4, cjuest. 20; — Lapeyjfère , lett. P, Tf 68 ; — Taisand , lit. i4 , n" 7.

Le parlement de Toulouse, soumis au seul droit romain, en tempéra cependant la rigueur; il ouvrit aux mineurs pubères, contre la prescription de trente ans , la voie de la restitution, qui ne leur avait été donnée autrefois que pour des prescriptions d'un temps moinslong»Serres, Iiistit. , page 167.

Les parlemens d'Aix , Grenoble , Besançon et Dijon, eurent des variations , et finirent par accorder leur jurisprudence à celle de Toulouse. Dunod, page 240; — Raviot, question 345 , n" 8.

La disposition de la Coufume de Paris était aussi celle de beaucoup d'autres Coutumes. Il y

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en aurait, selon le pur droit romain ( Bailleul,' ruhr. 21 , art, 6 ) , et selon la jurisprudence de Toulouse ( Berry , tit. des Prescr. , art. i et 2. ; ^- Gorze, chap. i4, art. 10 e/ 11 ). Le statut de Cassel ( art. 4i ) ne donnait, pour la restitution , qu'un an et jour après la majorité 11 en était qui faisaient courir la prescription contre toutes personnes ( l-iorraine , art. i"', iit. 18 ; — Bretagne, art. 286 ). Ija Coutume de Lodunois (chap. 20 , art 7.) ne voulait pas que la prescription commençât contre les mineurs, mais elle la laissait continuer quand elle avait commencé contre un majeur. Dans le Hainaut ( Coût. , chap. 107 , art. 2) , elle ne continuait contre le mineur qu'autant qu'elle avait couru pendant six^ans contre une personne revêtue de toutes les qualités requises pour pouvoir aliéner. En Bourbonnais ( Coût. , art. 53 ) , la prescription dormait , à l'égard des mineurs , jusqu'à rage de vingt ans pour les mâles , et de seize ans pour les filles.

Les interdits , quoiqu'ils fussent dans une position semljlable à celle des pupilles , ne leur étaient pas assimilés parles lois romaines. Peu de Coutumes s'en étaient occupées , sous le rapport de la prescription; et , en général , la question de savoir si la prescription courait contre eux , était controversée. L'auteur de l'article Prescription , dans le Bépertoire de jurisprudence, sect. V% § 7, ar/. 2, quesi. 3 y décidait , contre l'avis de Balbus , contre des arrêts de Paris et de Toulouse , que la près-

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