‹ Traité des prescriptionsChapitre 136 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

cription devait courir au préjudice des insensés, des furieux et des prodigues.

258. Le Code civil a fait cesser ces diversite's de règles et d'opinions : il établit , avec raison ,' que la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, dans les points qui touchent à leurs plus grands inte'rêts particuliers, sans trop blesser l'intérêt public. Les mineurs et les interdits manquent du discernement et de la capacité nécessaires pour apprécier et soutenir leurs droits, ils n'en ont pas l'exercice, ou ils ne l'ont pas librement : il est donc juste que la prescription ne les leur fasse pas perdre. Des tuteurs ou des curateurs , il est vrai, doivent agir pour eux, ou avec eux, mais ils ne trouvent , ni dans la représentation de leurs tuteurs , ni dans l'assistance de leurs curateurs , une garantie suftisante de la conservation de tous leurs droits. Un tuteur ne doit pas être responsable de son ignorance et de son erreur; il ne peut répondre que de sa négligence; et, dans ce cas , sa solvabilité pourrait bien souvent tromper la confiance qu'on lui aurait accordée. Il faut une sauvegarde aux mineurs et aux interdits, plutôt qu'un remède : la loi dernière , au Code in quibus casis in iniegr. restit. necesse non est ^ a très-bien dit : Meliiis est eoriim jura intacta sers/nre , qunm , post vulneratam caiisam , remediurn qiiœrere. Les mineurs émancipés ont besoin d'être gardés contre eux-mêmes , et contre leurs cura-

leurs , qui n'ont pas Tinitiative des actions, et qui ne font que prêter, sans aucune responsabilité , leur conseil et leur appui , quand on veut agir.

Mais tous les intérêts doivent être balancés : ceux des mineurs et des interdits doivent quelquefois céder à des considérations d'ordre public. Si leur état mérite de la faveur , il importe à la société qu'il n'arrête pas la prescription dans toutes les circonstances possibles. Il en est qui exigent une action plus ou moins avancée, ou la prescription, à son défaut. La loi, dans ces occasions, n'a pu que réserver aux mineurs et aux interdits le droit de réclamer des dommages-intérêts contre les personnes qui auraient dû agir pour eux. C'est ce qui résulte de l'art. 2252 , et de diverses autres dispositions législatives auxquelles il renvoie.

259. On n'a point à rechercher les circonstances dans lesquelles la prescription peut courir contre les mineurs et les interdits. Par exception au droit commun , ils Ont , comme règle générale pour eux, l'affranchissement de la prescription. Ce n'est que par des exceptions particulières à cette exception générale qu'ils rentrent dans le droit commun de prescription. Nous n'avons à remarquer que ces cas d'exceptions particulières.

Quant aux femmes mariées, en règle générale , elles sont dans le droit commun ; mais , par des règles d'exception, elles en sortent le plus souvent.

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