CHAPITRE VI
260. Le délai de deux ans, établi pour l'exercice de Taction en rescision des ventes , pour cause de le'sion , court contre les femmes marie'es et contre les absens , les interdits et les mineurs, venant du chef d'un majeur qui a vendu. Art. 1676.
Si la vente avait été faite par le mineur ou par l'interdit même , ou par la femme , lorsque l'aliénation lui était interdite , et dans tout autre cas oiî elle aurait contracté sans autorisation, la vente serait nulle, indépendamment de toute lésion , et le délai de l'action en nullité serait de dix ans. y. infrà^ chap. ii , § i''.
261. Le délai de la faculté de rachat ne courait pas , selon l'ordonnance de i5io , contre les femmes mariées, les mineurs et les interdits. Le Gode civil le fait courir contre toute personne, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu , son recours contre qui de droit. Article i663.
Mais cette disposition doit s'expliquer comme celle de l'art. 1676. Le mineur et l'interdit ne peuvent pas mieux aliéner par vente sous faculté de rachat, que par vente simple. Lorsque l'aliénation à réméré émane d'eux-mêmes, la prescription du rachat ne peut commencer à courir qu'à l'expiration du délai de la rescision, marqué par l'art. i3o4. La règle doit être la même pour la femme qui a vendu sans autorisation , ou qui a consenti la vente de son fonds dotal , inaliénable.
262. La vente sous faculté de rachat est susceptible de rescision pour cause de lésion , comme la vente pure et simple ; mais le délai du réméré et celui de la rescision courent en même temps contre les personnes capables, qui ont consenti Taliénation , et contre leurs héritiers , quoiqu'ils puissent être en minorité, dans Tinterdiction ou en puissance de mari. Art. 1676.
263. Les art. 21 34 et 21 54, rapprochés de Fart. 2252 , font naître la question de savoir si la minorité et l'interdiction, etTétatde femme mariée, relèvent, soit du défaut d'inscription des hypothèques conventionnelles et judiciaires, soit du défaut de renouvellement de linscription. ij
La publicité des hypothèques, par le moyen de l'inscription, est le vœu et l'ordre général de la loi. Elle ne fait d'exception que pour les | hypothèques légales des mineurs , des interdits et des femmes mariées; elle laisse donc toutes les autres sous l'empire de sa règle générale. Ne faisant point d'exception en faveur des mi- || neurs et des interdits, pour les hypothèques qu'ils peuvent avoir sur les biens de toutes personnes autres que leurs tuteurs , la loi les soumet nécessairement à l'obligation de faire l'inscription de ces hypothèques , et de la renouveler ; et ainsi elle détermine, en cet endroit, un cas oii la prescription court contre les mineurs et les interdits.