‹ Traité des prescriptionsChapitre 138 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Suivant l'art. 2195, l'hypothèque légale des niineurs , des interdits et des femmes mariées , n'est dispensée d'inscription que jusqu'au moment où un tiers acquéreur cherche , par les moyens que cet article indique, à purger les immeubles qu'il a acquis. L'art. 2195 fixe, pour l'inscription , un délai de deux mois , et il établit, après ce terme, la prescription de la faculté d'inscrire , et la perte de l'hypothèque sur les fonds transmis au tiers acquéreur.

264. D'après les art. 2252 et 2278, les prescriptions de six mois , un an, deux ans et cinq ans, déterminés par les art. 2171 et suivans , courent contre les mineurs et les interdits , sauf leur recours contre leurs tuteurs.

265. L'art. 398 du Code de procédure , fait courir la péremption d'instance contre toutes personnes , même mineures , sauf leur recours contre les tuteurs.

266. L'art. 444 du même Code, fait courir le délai de l'appel contre toutes parties. Mais ce délai ne commence , à l'égard du mineur non émancipé, que du jour où le jugement a été signifié au tuteur et au subrogé-tuteur.

267. Au surplus, les déchéances que les Codes de procédure civile et criminelle , placent à la suite des délais fixés par les actes d'instruction et autres , bien qu'elles puissent

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être considérées comme des prescriptions Judiciaires , ne sont point dans la classe des prescriptions que règle le titre 20 du Code civil ; elles ne dépendent pas de Tarticle 2252 de ce Code; et, a moins d'une exception positive, elles frappent toutes les parties , sauf recours contre qui de droit , tuteurs , maris et officiers ministériels. On sent aisément que Tétat de minorité , Tétai d'interdiction , non plus que celui de la femme qui est sous la puissance de son mari , ne doit pas arrêter le cours des pro-. cédureset la décision des procès.

268. En est-il ainsi des prescriptions ou décliéanccs établies en matière de commerce , de droits et de créances sur l'état , de crimes , de délits et de contraventions ? Les lois qui établissent ces prescriptions , n'ont pas de dispositions formelles sur ce point. En conclura-ton qu'il y a suspension , d'après l'art. 2252 du Code civil? ou bien décidera-ton que les lois commerciales et criminelles , et toutes celles qui sont relatives aux créances des particuliers contre l'état , font , de droit , exception à la règle générale de cet art. 2252?

Il est étonnant qu'une question aussi importante puisse exister , après une réforme générale de la législation. Comment n'a-t-elle été prévue et décidée nettement dans aucun des nouveaux Codes qui régissent la France?

Ces diverses prescriptions ou déchéances ont une puissance absolue qui n'admet pas de dis-

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