CHAPITRE VI
tinclion dans les personnes : elles courent contre toutes sans exception. Cette proposition est certaine ; et cependant , elle n'est pas facile à démontrer. La déclaration de l'art. 2252 est d'un grand empêchement. Nous ne disons pas qu'elle n'est point générale; que son application est restreinte aux matières purement civiles, entre particuliers; que le Code de commerce , les Codes criminels , ainsi que les lois spéciales qui règlent les droits et les obligations des créanciers de l'état, sont des lois d'exception , sans rapport avec le Code civil. Nous pensons, au contraire, que ces lois d'exception reconnaissent le droit commun; que les principes généraux du Code civil sont la loi supérieure qui commande dans toutes les circonstances oii des lois spéciales n'ont pas substitué leurs règles d'exception à ses règles générales ; que les lois spéciales ne présentent pas un régime si complet et si absolu sur tous les points, qu'il se suffise à lui-même , et ne permette jamais de recourir au droit commun. Elles se réfèrent suxprincipes de ce droit commun, dans toutes les circonstances où elles n'y ont pas dérogé, et toutes les fois qu'elles peuvent se concilier avec ses dispositions, f^ide infrà , chap. XVII.
En déclarant , dans l'art. 2252 du Code civil, que la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits , le législateur pose un principe général, susceptible d'exception, à la vérité , mais qui , sous les exceptions détcr-
288 TRAITE bES PRESCRIPTIONS ,
minées , domine toutes les matières sujettes à la prescription , à quelque branche de la législation qu'elles appartiennent. Le Code civil établit un assez grand nombre d'exceptions , et admet encore toutes celles qui sont portées par d'autres lois. Mais il s'agit de savoir s'il ne les admet qu'autant qu'elles sont expressément déterminées , ou s'il reçoit aussi celles qui , sans être exprimées , ressortent virtuellement de l'esprit des lois spéciales qui attachent des prescriptions aux droits et actions qu'elles déterminent.
L'article 2252 n'exige pas que les exceptions que son principe doit subir, soient littéralement manifestées ; et il permet, conséquemment, de les chercher dans la raison des différens ordres de prescription qu'il n'a pas développés. Sans doute , il est fiicheux que cette latitude existe; elle n'est pas sans inconvéniens; mais la loi l'a rendue nécessaire par son imprévoyance ; et la jurisprudence finira par fixer toutes les incertitudes , si une nouvelle disposition législative ne vient pas les résoudre.
Voyons donc successivement le système des diverses prescriptions relatives au commerce , aux crimes , délits et contraventions , et aux droits et actions des particuliers contre l'état.
269. L'argent , l'activité et la bonne foi sont les élémens du commerce. La multiplicité de ses opérations produit leur rapidité, et la bonne foi est indispensable, parce qu'il est impossible
de