CHAPITRE VT
de constater toutes les négociations dans les formes ordinaires , et que les engagemens doivent être exactement remplis. L'on aclièle et Ton vend : il faut que le prix des ventes ramène des fonds pour de nouveaux achats. La loi n'a pas dû accorder une trop longue durée aux effets de commerce ; elle a dû circonscrire les actions dans un espace de temps réglé, par une juste combinaison de l'intérêt particulier des individus, considérés sans distinction de leur âge et de leur état civil, avec l'intérêt général du commerce.
Les mineurs émancipés , de l'âge de dix-îiuit ans , pouvant faire le commerce comme les majeurs , sont, comme eux, soumis aux prescriptions commerciales, et, par conséquent, hors de la question. Les interdits, dépourvus de toute capacité , ne pouvant pas s'engager valablement, la prescription ne peut pas faire valoir contre eux les engagemens qu'ils ont pris. Les femmes mariées , quoique marchandes publiques, ne pouvant s'obliger sur leurs biens dotaux inaliénables, la prescription ne saurait produire aucun effet dénature à compromettre ces biens. Dans ces deux cas , l'inefficacité de la prescription tient à la nullité de l'engagement ; et ce n'est pas là l'objet delà question. Klle se réduit à savoir si les héritiers mineurs ou interdits, des marchands et autres personnes qui ont contracté des engagemens de commerce , peuvent invoquer , en leur faveur , la suspension de la prescription ?