‹ Traité des prescriptionsChapitre 141 sur 252 · Tome i · texte numérisé non relu

Tome i

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En matière de commerce, les motifs , pour que la prescription n'éprouve pas de suspension, sont au moins aussi forts que ceux qui ont déterminé Part. 2278 dv. Code civil. Pourquoi une lettre de change durerait-elle plus de cinq ans , pour des héritiers mineurs ou interdits, lorsque les prix de ferme et de loyer se prescrivent toujours par ce laps de temps , «mire toutes personnes ?

Les prescriptions du Gode de commerce , de même que celles que Ton retrouve dans la section 4» chap. 5 du Code civil, étaient autrefois qualifiées de prescriptions statutaires , parce qu'elles étalent indépendantes du droit romain , et établies par les ordonnances et les coutumes , statuts propres au royaume , ou à des pays du royaume. Dunod , pages 242 et siiiç. , résume la doctrine des auteurs sur ces prescriptions , et conclut que , régulièrement, les délais établis par Tordonnance, le statut ou la coutume, courent contre les mineurs, parce que ces délais sont de la substance de la disposition , et sa condition nécessaire ; qu'il importe au public qu'ils lient tout le monde , et que la loi prononce la nullité ou refuse l'aciion, après l'expiration du temps qu'elle détermine. Il rappelle ces expressions de Cujas suri la loi 3o , f f. de rninorib. : quœ iempore ipso peréuni ^ hœc pereuni rninori.

Les prescriptions de l'ordonnance de 1678 sont dans les termes d'une prohibition général de toutes actions; et, en outre, l'article 22 di

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titre 5 , déclare que la prescription de trois ans, en faveur des cautions , pour cause de lettres de change adirées, et celle de cinq ans (la plus longue de cette ordonnance), ont lieu à l'égard des mineurs et des absens.

Le Code de commerce n'a, dans aucun de ses articles, cette disposition textuelle ; mais il établit ses prescriptions dans des termes absolument ne'gatifs de Taction , lorsqu'elle n'a pas été exercée dans le délai fixé. Art. 64 , 189, 44^ et 444.

M. Locré , Esprit du Code de commerce , iome 1 , page 345 , enseigne positivement que ces mots, toutes actions^ qui excluent toute exception , quelle qu'elle soit, font aussi courir la prescription contre les mineurs non marchands, et contre les interdits, conformément au droit établi par l'ordonnance de 1673, mais pour les lettres de change seulement. Il ne faut pas , parce qu'une lettre de change ou un billet à ordre tombe , par succession ou autrement , entre les mains d'un incapable, que toutes les opéraiions commerciales dont cet effet a été ou est encore l'instrument, soient suspendues. Aux pages SSg et 36o , l'auteur élend sa proposition aux prescriptions des art. 3^3, 44^ et 444- Mais , dans le premier volume , page 248 , sur l'art. 64, portant : « Toutes actùms contre les associés non liquidateurs, et leurs veuves, héritiers ou ayans-cause, sont prescrites cinq ans après la fm de la société », M. Locré avance que ces prescriptions ne courent pas contre les

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mineurs , et il annonce que M. Real el M. Cam-^ bacérès l'ont soutenu au Conseil d'état , dans la séance du 19 février 1807. Nous ne connaissons pas les motifs de cette opinion. Si l'on a cru la justifier par l'art. 2252 du Code civil, l'argument s'applique à toutes les prescriptions du Gode de commerce, et il va contre l'opinion commune et les usages du commerce. La prescription de l'art. 64 n'a rien qui la distingue des autres , sous le rapport de la suspension : il ne peut y avoir qu'une même règle pour toutes.

M. Pardessus, dans ses Elémens de jurisprudence commerciale, tome i"^, page m , ne fait pas de distinction , et dit : « Toutes ces prescriptions particulières au Code de commerce , courent , même contre les mineurs et les interdits, nonobstant la suspension que prononce en leur faveur , dans les cas ordinaires , l'article 2202 du Code civil. »

En invoquant l'avis de M. Pardessus, nous ne le prenons que dans son résultat , car nous doutons fort que les motifs dont il l'appuie soient exacts. Il se fonde sur l'art. 2278 du Code civil, qui ne comprend pas , dans sa disposition , les prescriptions qui ont trait aux ent^agemens de commerce. Il argumente encon de l'art. 1 107 du même Code civil , et du silence du Code de commerce sur la suspension. L'ar-J ticle 1107 annonce bien que les règles parti-] culières aux transactions commerciales , son! établies par les lois relatives au commerce ; el

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