‹ Traité des prescriptionsChapitre 142 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

le Code de commerce , il est vrai , n'exempte pas de ta prescription les mineurs et les interdits f mais , nous Tcavons déjà remarqué , pour avoir des règles qui leur sont particulières , les transactions commerciales ne sont pas affraucliies des règles générales et fondamentales du droit, posées dans le Code civil. La prescription n'est point une règle particulière au comnierce ; et si , pour les engagemens commerciaux, elle court contre des héritiers mineurs ou interdits, c'est parce que cette exception de la règle générale est dans l'esprit comme dans l'usage du commerce, et qu'elle peut résulter de la lettre même du Code de commerce/, qui refuse toutes actions, ou l'action de toutes personnes, après l'expiration des délais qu'il détermine. J^ide injrac ^ hap. XVIL

270. Le Code d'instruction criminelle n'établit pas la prescription en termes clairement prohibitifs de toutes actions ; il emploie seulement ces expressions , semblables à celles du Code civil, pour les prescriptions de trente ans , de dix et de vingt ans , qui ne courent pas contre les mineurs : L'aciion publique et l'action civile se prescriront Il ne faut pourtant

pas en induire que ces prescriptions soient suspendues en faveur des mineurs et des interdits. Elles ne l'étaient pas avant le Code de 1810; et le législateur de cette époque n'a pas annoncé l'intention d'innover à cet égard.

La loi 37 , if. de rninor. vig. quinq, ami. , dé-

cidait que la restitution ne serait point accordée contre la prescription établie envers la poursuite des peines, et que le droit de demander la réparation des injures, une fois perdu , ne pouvait pas revivre. Cette loi avait été reçue en France, et érigée en règle générale , pour tous crimes et délits. Dunod , page 287, enseigne que la prescription court contre le mineur: Dhm persequltur injuriarn , pœnarn , accusa^ tionem , i^el qnippiarn siinlle odlosiim.

Montholon , ^ lOi , assure qu'il a été jugé , par arrêt du parlement de Paris , que la prescription de vingt ans, introduite par la loi 12, C. ad Icgcin Cornel. dejalsls , courait contre les mineurs , sans espoir de restitulion.

Le Journal du palais de Toulouse , tome 3 , page 323, renferme un arrêt du 12 juillet 1709, lors duquel on convint unanimement que la prescription des crimes, par vingt ans, court contre les pupilles , les mineurs , et contre ceux qui n'ont pas de voie pour se défendre.

Un arrêt du parlement de Grenoble , du 18 mai 1607, rapporlc par Expilly , et un autre du parlement de Dijon, du 16 janvier 1666, cité par Taisand , sur la Coutume de Bourgogne, iître i4, «"5, fortifient cette jurisprudence.

Le Code pénal, de 1791 , a paru s'y conformer en déclarant, ;oar//ie i*^* , art. i et 1 , qu'il ne pourra être \\\\.e.n\.Q: aucune action crinjincllcy après trois ou six ans , selon la distinction qu'il établit. Suivant la même distinction , le Code pénal, de 1796, art. 9 et 10 , disposait qu'il ne

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