CHAPITRE VI. agS
peut être intenté aucune aci'ion publique ni ci" vile , après trois ans ou six ans.
Les lois des 3o avril 1790, sur les dc'lils de chasse, 29 septembre 1791 , sur les délits forestiers, et 6 octobre 1791 , sur les délits ruraux, établissent leurs prescriptions dans des termes aussi forls.
Ces diverses lois, en repoussant foute action, ou l'action de toutes personnes , après le laps de temps déterminé, comprennent les mineurs et les interdils dans cette exclusion gcnéî'ale, et donnent une règle équivalence à celle qui déclarerait que la prescription n'est pas suspendue en faveur des mineurs et des interdits.
Si le Gode d'instruction criminelle de 1810, ne s'est pas exprimé sur la prescription dans les mêmes termes que les Godes précédens, ce n'est sûrement que par l'effet de l'oubli ou de l'inattention. L'esprit de cette loi, manifesté par les orateurs qui l'ont proposée et soutenue , et par les jurisconsultes qLii l'ont commentée , est toujours , comme celui Aqs lois romaines , de mettre un terme fatal auxrechcrcbcs contre les crimes , délits et contraventions, à cause de la difficulté d'en trouver la preuve dans un temps trop éloigné , et pour ne pas laisser dans une trop longue incertitude l'honneur et la vie des hommes. Ges motifs d'ordre public militent contre les mineurs et les interdits autant que contre toutes autres personnes. Leur intérêt particulier , ici, n'est pas assez puissant pour remporter sur l'intérêt général , et Ton
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peut dire , d'aillears , qu'en assimilant pour la prescription, Faction civile à l'action publique, Ton a fait assez pour écarter l'application de l'art. 2262 du Code civil ; car la prescription de l'action publique n'admet pas de suspension.
271. L'état est soumis aux prescriptions du droit commun ; mais il a en sa faveur des prescriptions particulières, qui ne font acception de personne , et qui courent contre tous individus, sans distinction d'âge ni de qualité. L'état fait la loi à ses débiteurs; et, sauf les régies publiques contre lesquelles il donne action en justice, il règle sa dette, le temps et le mode de payement ; il exige que des réclamations soient présentées à ses agens dans un délai fixe, après lequel on ne reçoit plus de demandes , et les créanciers sont déchus de leurs droits. Ces dispositions tiennent à l'ordre général, et obligent tous les créanciers indistinctement. Le budget est arrêté chaque année ; la recette et la dépense sont réglées, par approximation seulement , à la vérité ; mais on en vient bientôt, dans les années suivantes, à établir une juste balance. 11 paraît résulter de cet ordre de choses , que les dettes de l'état ne doivent pas être long-temps incertaines , et que la prescription , pour les éteindre, doit courir contre tout créancier.
Souvent aussi la loi impose des conditions aux personnes qni ont des droits immobiliers