‹ Traité des prescriptionsChapitre 144 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

contre l'état; et ces conditions frappent encore tijus inte'ressés, sans distinction. Quand la loi n'a rien statué de particulier, on se trouve dans les termes de la prescription ordinaire, qui ne court point contre les personnes qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits.

Quant aux droits des particuliers contre les régies publiques, ils se prescrivent dans les délais fixés par des lois spéciales ; et ces lois sont toutes conçues de manière à ne pas permettre de penser que la prescription puisse être suspendue par aucune circonstance relative a l'état des personnes. C'est ce qu'on voit par l'examen des lois du 22 août 1791, sur les douanes ; du 22 frimaire an 7 , sur l'enregistrement , et du décret du i" germinal an i3 , sur les droits réunis.

Ces prescriptions tiennent toutes à des délais au-dessous de dix ans , et sont , d'ailleurs, par parité de raison , dans la catégorie de celles des articles 2271 et suivansduCode civil, lesquelles, suivant l'art. 2278 , courent contre les mineurs et les interdits , sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Ainsi, l'on doit poser comme un principe sûr, que les prescriptions établies par le Code de commerce, par le Code d'instruction criminelle, les lois spéciales concernant les délits et les contraventions , et par les lois relatives aux droits mobiliers des particuliers conire l'état et les régies publiques , et, en général, toutes prescriptions au-dessous de dix ans , ne

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sont pas sujettes à la suspension , et qu'elles courent toujours contre toutes personnes indistinctement.

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