CHAPITRE VI
trat qui l'a précédée , ou prononcée en justice : ils se doivent , dans tous les temps , protection et assistance.
273. La puissance du mari défend efficacement la femme contre lui-même; mais elle ne la protège pas aussi sûrement contre les tiers. La loi, pourtant, a dû s'en rapporter à lui, quant aux biens de Tépouse susceptibles d'être aliénés, lorsqu'il en a l'administration. 11 peut les négliger, les lui faire perdre; mais il est responsable, et cette responsabilité est une chance qui manque à la femme, lorsqu'elle est maîtresse de ses actions , sous la simple condition de l'autorisation de son mari ou de la justice ; alors la perte ne s'impute qu'à elle , et elle la supporte sans recours contre personne.
La femme mariée doit être envisagée , par rapport à la prescription, dans les différentes positions où elle peut se trouver, selon le droit commun , d'après son contrat de mariage, et par l'effet d'un jugement de séparation de biens.
274- Sous le régime de la communauté, sans conventions qui la modifient, le mari a seul l'administration et la pleine disposition des biens de la communauté , et l'exercice des actions qui en dépendent ; il a , seul aussi , l'administration des biens personnels de la femme, la disposition du mobilier , l'exercice des actions mobilières et des actions possessoires qui lui appartiennent. Art. \l\ii et 1427.
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Les immeubles personnels de la femme peuvent être aliéne's; mais Talie'nation ne peut se faire que parles ëpoux conjointement, ou par l'un d'eux, avec le consentement spécial de l'autre. Les actions immobilières doivent être exercées par tous deux. Art. 1428 ^/8i8.
Par exception au régime de la communauté, la femme peut, en vertu d'une convention matrimoniale, être séparée de biens, et conserver l'administration de sa fortune , et la jouissance libre de ses revenus. Art. i536. Mais, en jouissant séparément, elle doit contribuer aux charges du mariage. Art. iSSy. Elle peut, à son gré, abandonner et retirer cette jouissance au mari. Quand elle la lui laisse sans mandat , elle est censée le faire pour acquitter sa contribution aux charges communes; et lorsqu'elle la reprend, elle n'a point de restitution de fruits à exiger ; elle n'a droit qu'aux fruits existans. Art. iSSg. Au surplus, elle ne peut jamais hypothéquer ni aliéner ses immeubles , ni ester en jugement, sans le consentement spécial de son mari , ou , au refus du mari , sans l'autorisation de la justice. Ari. 21 5, 11^ et i538. La loi ne lui impose pas cette condition pour son mobilier; elle peut en faire librement l'aliénation.
Après le mariage , le désordre des affaires du mari peut amener une séparation de biens, prononcée par la justice. Ses effets sont , pour la prescription , semblables à ceux de la séparation convenue dans le contrat de mariage;
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La femme aradministralion et la Jouissance de tous ses biens , à la charge de contribuer ou de fournir aux dépenses de la maison. Elle a pleine capacité pour aliéner son mobilier ; mais elle ne peut aliéner ses immeubles , et procéder en justice qu'avec ]e consentement exprès de son mari , ou Tautorisation des juges. Art. i443 , î44^i 2i5 et 217.
Dans ces diverses positions, les biens de la femme sont dans le commerce ; pouvant être aliénés , ils peuvent être prescrits. L'exercice de ses actions dépend de son mari ou d'ellemême; et, pouvant conserver ses droits , elle peut les perdre. Il est possible que le mari les néglige, quand il en est chargé. C'est une raison pour qu'il doive en répondre ; mais ce n'est point assez pour que les tiers ne puissent pas profiter de la prescription contre la femme. Elle a bien plus de moyens pour exciter le zèle et l'action de son mari, que n'en ont les mineurs et les interdits envers leurs tuteurs.
L'art. 2254 règle sa condition en ces termes :
« La prescription court contre la femme mariée , encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration , sauf son recours contre le mari. »
Cette rédaction n'est pas parfaite ; elle devrait annoncer, pour prévenir toute équivoque, que les biens de la femme séparée , par contrat de mariage ou par jugement , sont sujets à la prescription , de même que ceux dont le mari
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a radministration. Mais la chose va de soi r l'art. 225 1 a déclaré que la prescription court, contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quclqu'exceplion déterminée par une loi. Le principal objet de l'art. 2254 est d'établir la garantie de la femme contre la négligence de son mari.
275. Sous le régime absolu de la dotalité, la femme perd l'usage de presque tous les droits civils. Les dispositions enire-vifs sont restreintes pour elle dans la faculté de faire des dons , avec le consentement de son mari , pour l'établissement de leurs enfans ; et elle ne conserve pleinement que la liberté des dispositions testamentaires : tous autres droits lui sont interdits. Seulement, dans le cas d'une pressante nécessité , prévue par la loi , et vérifiée par la justice , il peut lui être permis de faire la vente de ses biens, aux enchères, et après publication. Au reste, l'administration de ses biens et l'exercice de ses actions appartiennent à son mari, et ses immeubles sont inaliénables. Articles 1549, i554 , etc.
Son mobilier n'est pas déclaré inaliénable ; il est ou il doit être au pouvoir du mari , qui en répond sur ses biens. Art. i549 et 21 34,
Les règles du régime dotal sont susceptibles de recevoir, par les conventions du contrat de mariage, toutes les modifications et dérogations qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Art, iSSy , etc.