‹ Traité des prescriptionsChapitre 147 sur 252 · CHAPITRE VI. 3o · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. 3o

Une clause du contrat peut rendre les immeuble dotaux aliénables. AiL iSSy.

Les biens de la femme peuvent être paraphernauxen totalité ou en partie. Relativement à ces biens , la loi lui attribue les mêmes droits et lui impose les mêmes devoirs que dans l'état de la séparation de biens, stipulée par exception au régime de la communauté. Article i574, etc.

La prescription s'écarte ou s'applique suivant ces distinctions.

276. Les immeubles dotaux qui n'ont pas été stipulés aliénables avant le mariage, ne peuvent , pendant sa durée , être atteints par la prescription. Toutefois , elle continue d'avoir son cours , si elle a commencé dans un temps antérieur au mariage ; mais le mari est responsable , si elle s'accomplit par sa négligence. Telles sont les dispositions formelles des articles i56i et 2254.

277. Les biens mobiliers de la femme, essentiellement aliénables , quoique dotaux , et ses immeubles dotaux, aliéi^ablespar la force delà convention matrimoniale , restent soumis à la prescription. Le mariage ne les en affranchit pas. Mais le mari, possesseur comptable de ces biens , investi du pouvoir, et chargé de l'obligation d'exercer les actions qui en dépendent, est responsable des prescriptions qui les frappent par sa négligence. Art, i562.

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278. Les biens paraphernaiix , meubles ou immeubles, sont, avec plus de raison, sujets à la prescription. La femme, restée maîtresse de ces biens , est capable de les aliéner, comme de les rechercher et de les défendre devant les tribunaux. Aucun motif n'a pu les faire exempter de la prescription ; ils sont soumis à cette loi commune , et quand elle les emporte , la femme les perd sans recours contre son mari.

279. La séparation de biens que le mauvais état des affaires du mari fait accordera la femme, après le mariage, n'en opère pas la rupture; elle en relâche seulement les nœuds. Le mari perd, et la femme reprend l'administration des biens dotaux, et la libre disposition du mobilier. Mais le caractère d'inaliénabilité imprimé aux immeubles ne s'efface point ; et , cependant, ces immeubles dotaux rentrent sous l'empire de la prescription. Si la femme ne peut les vendre sans nécessité reconnue , sans permission expresse de la justice , et sans observer les formalités prescrites, elle peut les perdre par sa négligence. L'art. i56i déclare positivement que : « Ils deviennent., néanmoins, prescriptibles après la séparation de biens , quelle que soit l'époque à laquelle ia prescription a commencé. )> Il avait fallu le concours de deux causes pour faire suspendre la prescription à leur égard ; l'incapacité de la femme , et leur inaliénabilité : l'une de ces causes cessant, l'obstacle est levé.

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