‹ Traité des prescriptionsChapitre 148 sur 252 · CHAPITRE VT. 3o · texte numérisé non relu

CHAPITRE VT. 3o

280. Ces règles sont à peu près celles du droit romain. Les Institutes : Quibus alien. llcet çel non , in princip. ; la loi unique , C de rei uxor, act. ^ § i5, et] la loi 16, ff. de fundo dotait^ ne prohibent l'aliénation et la prescription , qu'à l'égard des iuinieubles et des droits immobiliers dotaux ; d'où il suit, dit Dunod, pageiSi^ que les meubles et actions de la femme peuvent être aliènes; et, par conséquent, prescrits. Serres -tpage igS, explique ces lois de la même manière.

Les lois 3o, G. de jure doiiiim^ 7 et 4i » eod.^ et 2, ff. de oblig. et act.^ déclarent le mari maître de la dot , en ce sens que les revenus des biens dotaux lui appartiennent , comme obligé aux charges du mariage ; qu'il a l'exercice des actions dotales , et le droit de se faire payer les créances dotales. La loi 17, ff de jure doliurn^ le charge , sous sa responsabilité, d'en faire le recouvrement; et la loi 16, ^oJ., dcjundo dotali^ le rend garant des prcscriptionsqu'il laisse acquérir.

Les lois romaines ne disaient pas textuellement que l'aliénation du fonds dotal pouvait être stipulée dans le contrat de mariage ; mais elles autorisaient la stipulation des paraphernaux, L. 8 , C. de pactis conv.; et l'on en concluait , avec beaucoup de raison , que la femme qui avait le droit de se réserver tous ses biens , pouvait les constituer dotaux avec des modifications, et, par conséquent, permettre leur I aliénation. Catelan, IU\ 4, ch. 45 ; Serres, p. 190.

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