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Enfin, la loi i6, fï. de fundo dotali , déjà citée , décide que le mariage ne suspend pas la prescription qui a commencé avant qu'il ait été contracté.
Î281. Le mari, étant garant de la prescription des biens^qui ont été confiés à ses soins , l'on a demandé si, son insolvabilité, rendant la garantie illusoire, la femme doit être relevée de la prescription?
Les lois romaines ne portent pas cette exception. La Coutume d'Auvergne (art. 5, chap. 17) l'avait établie; mais le Code civil n'a point adopté sa disposition. En suivant le droit romain, il se borne à donner à la femme un recours contre le mari, sans considérer s'il est ou s'il n'est pas solvable.
Sur ce point, à la vérité , le droit romain n'était pas interprété et appliqué de la même manière par les jurisconsultes et les tribunaux. Cambolas (làre'd, chap, 27), et Duperrier ( liç. 3, chap. 6 ) , soutiennent que l'insolvabilité du mari autorise la femme à se faire restituer contre la prescription , et lui donne même le droit d'agir, comme si l'on n'avait pas prescrit. Cambolas cite un arrêt du parlement de Toulouse, du 20 juillet 1620 , qui admet cette opinion. Duperrier, INIourgucs, sur les Statuts de Provence (page 418 ) , et Julien, tome 2 , J page 5o5, attestent que telle est aussi la jurisprudence du parlement d'Aix.
Catelan ( lii\ 4 > chap. I^S ) et Vedel affirment