‹ Traité des prescriptionsChapitre 150 sur 252 · CHAPITRE VI. 3o · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. 3o

qu'aucun texte de droit n'a tiré, de Tinsolvabilité du mari , un motif pour relever la femme de la prescription. Ils prouvent qu'il est dans l'eprit de la loi i6 , ff defundo doiali ^ que cette circonstance ne change rien à Felfet de la prescription. Vedel fait remarquer qu'il y a bien delà différence entre laliénation du fonds dotal pendant le mariage , et la libération que le débiteur acquiert , par la prescription , durant le même temps. La loi qui prohibe Taliénation du fonds , ne peut pas en autoriser la prescription. Mais la loi favorise le débiteur : en acquérant sa libération parla prescription , il ne fait qu'user du droit qui lui est ouvert , de payer au mari même qu'il connaît insolvable; caria prescription produisant Teffet d'un payement réel, le débiteur peut prescrire de la même manière qu'il peut payer.

Touché de ces raisons, le parlement de Toulouse n'a pas tenu à sa décision de 1620. Dejuin apprend que la question s'est reproduite dans le dix-huitième siècle ; qu'elle a été deux fois partagée à la grand'chambre et à la première des enquêtes, et que, le 2 août 1702, elle a été jugée, presque tout d'une voix, à la seconde, au profit du débiteur contre lequel la femme prétendait revenir, après la prescription acquise , sous le prétexte que son mari était mort insolvable.

Serres ( page igS ) assure que la même décision a été portée par deux arrêts du 4 juin .1704, et du 4 avril 1707.

3o8 Tr.AiïÉ DES rr.TiscriPTiONs ,

Le parlement de Rouen a jugé de même , par arrêt du 3 mars 1G84 , rapporté dans le Commentaire de Basnage, art. 52 1.

Gliorier ( Jurisprudence de Guy-Pape , page 321 ) rend compte de deux arrêts semblables du parlement de Grenoble , lesquels ont été déterminés par ce motif, que, comme le mari avait pu exiger les deniers dotaux et les dissiper, il avait pu les laisser prescrire, sauf à la iénime son recours contre lui.

Ces décisions , relatives aux droits mobiliers de la femme , s'accordent très-bien avec Tesprit du Gode civil, et elles comprennent, dans leurs motifs , les immeubles dotaux, stipulés aliénables dans le contrat de mariage. Si le mari , quoique insolvable , pouvait les vendre et en recevoir le prix, sans danger pour les acquéreurs ; il a pu , de même , les laisser prescrire, sans risque pour les détenteurs.

282. Doit-on s'enquérir, pour juger de la responsabilité du mari, si la prescription a commencé avant ou après le mariage?

Le Code civil ne fait pas cette distinction ; et les lois romaines qui peuvent, en ce lieu , lui servir de commentaire , résistent à ce qu'elle soit érigée en règle. Qu'importe que la prescription ait commencé avant la puissance du mari , si , pouvant en arrêter le cours , il a manqué de le faire ? Si fundurn dolalem pcterc neglecccril vir , cîim id facere posset , rem periculi suijecii ( L. 16, ff. de fundo dotali). Le mari

Page 1