CHAPITRE VI. OOq
doit donner les soins convenables sux intérêts de la femme ; il répond de ses fautes , de sa négligence comme de son dol (L. In rébus, G. de jure dotium , § omnes ) ; mais il n'y a rien à lui reprocher, si, la prescription étant trop près de son terme , au moment du mariage , il n'a pas eu assez de temps pour Tempécher de Fat teindre : Plane , sipaucissuni dies ad perficïendam îongi iewporls possessionem siiperjuelunt, nihil crll cjuod impuiabihir inarlio {dicta lege dejundo doiali).
En principe, le commencement de la prescription, antérieurement au mariage, ne dispense pas le mari de l'obligation d'en arrêter le cours, sous peine d'être responsable; mais il peut tirer de ce fait, comme de quelques autres , suivant les circonstances , l'excuse de son défaut d'action.
Un jurisconsulte profond et d'une grande expérience , Chabrol , dans son commenfaùe sur V article 5, chap. 17 de la Coutume d' Auvergne , question 4, donne des indications pour statuer sur la responsabilité prétendue contre l'époux auquel il est resté peu de temps pour arrêter la prescription. Il distingue deux cas : celui où une femme se constitue en dot un effet dont elle indique la date , et celui oii elle se constitue, d'une manière générale , ses effets , parmi lesquels il s'en trouve d'une époque qui rend la prescription prochaine , et il dit : « Si la femme s'était constitué , le 1*' janvier 1783, une obligation du i" février 1753,
3lO TRAITE DES PRESCRIPTIONS^
et qu'elle en eût fait la délivrance , le mari aurait été suffisamment averti que Taction prescrivait dans un mois , et il doit s'imputer d'avoir laissé écouler ce délai sans agir ; surtout si le débiteur demeure dans le même lieu ou dans le voisinage , et si, pour agir contre lui , il n'y a point de tuteur ou curateur à faire nommer, ce qui exigerait quelque délai ; mais , dans le cas d'une constitution générale d'effets , dont aucun n'est spécifié ni daté , on doit être plus indulgent pour le mari , auquel il faut nécessairement du temps pour la visite et l'arrangement des papiers; et, le plus souvent , il est nécessaire qu'il ait recours à un procureur pour en faire le triage , et pour lui donner des lumières. Dans tous les cas, le terme d'un an paraît trop long ; mais le plus ou le moins retombe dans l'arbitraire des juges , qui doivent considérer les circonstances. »
En établissant que les débiteurs étaient insolvables dans le temps où les créances ont été constituées en dot , le mari met certainement sa responsabilité à couvert. Mais il ne lui suffirait pas d'alléguer l'insolvabilitédes débiteurs, et de défier sa femme de prouver qu'ils étaient solvables ; il était tenu d'agir, il doit se Justifier de son inaction. Le parlement d'Aix a fait l'application de ce point de droit, par arrêt du 5 avril 1666. Boniface ^ tome 6, titre 3, chap. 6.