‹ Traité des prescriptionsChapitre 152 sur 252 · CHAPITRE VI. 3X · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. 3X

Texception de ses immeubles dotaux , qui n'ont pas été stipulés aliénables par le contrat de mariage, sont sujets à la prescription, mais sous ces deux conditions , que la femme soit en position d'agir, et que l'action ne réflécliisse pas contre le mari.

L'art. 2256 veut que la prescription soit suspendue pendant le mariage, « i". dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté; 2". dans le cas où le mari , ayant vendu le bien propre de sa femme, sans son consentement^ est garant de la vente , et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. »

284. La disposition de la première partie de cet article ne doit pas être limitée à l'option qui embrasse l'ensemble de la communauté. Il est dans l'esprit de la loi que la règle s'étende aux choses qui peuvent, au gré de la femme, lui appartenir exclusivement , ou rester à la communauté. Ainsi , selon l'art. i448 ? dont le principe se trouve dans la loi 78, § 4» ff- ^^ Jure doiium, quand la femme a une portion de propriété dans un immeuble indivis, si le mari devient acquéreur de l'autre portion , l'épouse a le choix d'abandonner l'effet à la communauté, sauf récompense, ou de retirer l'immeuble, en faisant compte du prix de l'acquisition. Comme le choix ne peut se faire qu'après la dissolution de la communauté, et que jus-

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qu'alors il est incertain si le fonds sera conquêt de communauté, ou propre de la femme, la prescription ne doit pas le frapper avant le temps fixé pour l'option qui lèvera l'incertitude.

285. La règle qui suspend la prescription en faveur de la femme , pendant la pleine puissance du mari , n'était pas écrite dans le droit romain ; elle fut établie, parla force de la raison , dans le droit français: il n'y en avait pas de plus certaine et de plus générale avant même le Code civil. On comprend aisément le motif qui l'a fait établir ; il se rattache aux causes qui ont amené le principe prohibitif de la prescription entre époux. H importe au bon ordre de la société conjugale , que la femme ne soit pas placée dans l'alternative de perdre ses droits , ou d'intenter des actions dont l'effet , retombant sur le mari, pourrait allumer en lui un ressentiment fatal à leur repos. Lebrun, de la communauté^ îiv, 3 , chap. 2 , dlst. 5, n° 102; — Dunod ^ page 2.S1.

Cette règle s'applique dans toutes les circonstances 011 le mari a traité, sans pouvoirs- de tous droits propres à son épouse , par quelque acte que ce soit , vente , cession , échange , transaction et autres , s'il doit être garant du traité , et dans tous les cas 011 la femme a traité elle-même, sous le cautionnement ou l'obligation solidaire du mari.

On ne fait pas ici la distinction de l'art. i56i.

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