CHAPITRE VI. 3l
La prescription est suspendue , alors même qu'elle a commencé avant le mariage. Ainsi , il y aurait suspension si l'obligation de la femme et le cautionnement du mari avaient précédé leur union.
286. La garantie du mari est insignifiante par rapport à la rescision pour cause de lésion , à la renonciation des successions futures , et à tous actes illicites, frappés d'une nullité absolue; mais elle peut servir dans d'autres cas, tels que ceux où la femme traite, en minorité, avec une personne quelconque, ou, en majorité , avec l'individu qui a été son tuteur , et qui ne lui a pas rendu de compte ; et toutes les fois que les actes qu'elle passe ne présentent que des nullités relatives. Dans ces cas, l'action étant de nature à réfléchir contre le mari, s'il a garanti les promesses de sa femme , la prescription ne doit pas courir contre elle , tant qu'elle est sous la dépendance du garant. M. Merlin le décide ainsi dans ses Questions alphabétiques , ccrbo Prescript. , § 6 , ait. 4 , en s'appuyant de deux arrêts du parlement de Paris , des 27 mai et i'" juillet 1662 , et d'un jugement rendu par des commissaires du conseil, le 26 janvier 1711,
287. Remarquons néanmoins qu'il peut y avoir des circonstances propres à rendre sans effet la suspension de (a prescription. Si les époux ont pris un engagement dont l'exécution
3l4 TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,
doit s'opérer sans retard , ou dans un délai qui devance celui de l'action rescisoire , la femme , poursuivie en justice avec son mari , dans le temps utile à la rescision , sera bien forcée de la demander par exception , ou d'en perdre le bénéfice. Elle soutiendrait inutilement que, tenant de la loi , d'une part, le secours d'une action rescisoire contre l'acte qu'elle a souscrit ; et , d'un autre côté , le droit de n'exercer cette action qu'après la dissolution de son mariage , la demande fondée sur son action rescindable doit rester suspendue jusqu'à cet événement. Le demandeur répondrait avec plus de raison : « La loi suspend , en certaines occasions , la prescription qui pourrait courir contre les femmes, mais la loi ne suspend point réciproquement celle qui peut leur profiter pour les affranchir des actions d'autrui. Porteur de l'obligation de deux époux, exposé à en perdre l'effet par une prescription dont l'accomplissement peut précéder la dissolution de leur mariage, rien ne peut m'empêcher d'en poursuivre l'exécution avant ce terme. Que l'action rescisoire de la femme fût conservée après le délai ordinaire , si je n'avais pas agi auparavant, je l'accorde; mais, quand j'ai formé ma demande, la rescision doit être réclamée, par exception , sans autre délai que celui qui est accordé pour fournir les moyens de défense en général. »