‹ Traité des prescriptionsChapitre 154 sur 252 · CHAPITRE VI. 3l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. 3l

sur des obligations stipulées solidaires. Dunod va plus loin , pages 255 et 256 ; il croit qu'on peut juger , par induction , le cautionnement et la solidarité ; et il avance que si le mari majeur s'était obligé avec sa femme mineure , il serait censé n'être intervenu dans l'obligation que pour la rendre solide, qu'il en serait garant , et que , par conséquent , le délai de la restitution ne courrait pas contre la femme pendant le mariage.

M. de Maleville émet une opinion diamétralement opposée. 11 dit que , si le mari s'est obligé pour les affaires et les intérêts de la femme , conjointement avec elle, le délai de la restitution court pendant le mariage.

Cette décision est bien préférable. La solidarité ni le cautionnement ne se présument pas; ils doivent être expressément stipulés. Si la solidarité n'est point établie par la loi ( art. 1202 et 201 5), l'obligation conjointe des époux, dans les affaires de la femme , ne vaut , à l'égard du mari , que pour l'autorisation de la femme. Cette autorisation, suivant l'art. 217, se donne par le concours du mari dans l'acte , ou son consentement par écrit. Le mari remplit ce vœu en s'associant à sa femme dans les qualités et les stipulations de l'acte. N'ayant d autre intérêt que de la surveiller et de la diriger , il est censé ne parler avec elle que pour ellemême : il ne peut être obligé personnellement que par une stipulation expresse. Ainsi , la simple participation du mari aux actes de la

3l6 TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,

femme pour l'autoriser, ne donnant pas de garantie contre lui, ne met pas la prescription en suspens durant le mariage.

289. Un arrêt delà Cour de Poitiers, dénoncé à la Cour de cassation , et l'arrêt de rejet , rendu le II juillet 1826 , ont pu sembler contraires à celte proposition ; mais à l'examen on reconnaît qu'ils ne touchent point au principe qui 1 appuie, et qu'ils décident seulement, par exception, que, pour la vente des biens dotaux, l'autorisation du mari a la force d'une promesse de garantie. Cette décision n'est peutêtre pas justement appliquée dans la cause. Une femme séparée de biens depuis six ans, vendit, en 1808, avec l'autorisation de son mari , plusieurs immeubles dotaux. En 1823, un an après la mort du mari , la femme demanda la nullité de la vente ; et la Cour de Poitiers prononça cette nullité , sans égard à la prescription de dix ans qui était opposée. « Attendu qu'aux termes de l'art. i56o, la femme peut faire révoquer, après la dissolution du mariage, l'aliénation qui aurait été faite pendant le mariage du fonds dotal, sans qu'on puisse lui opposer aucune prescription , et qu'il résulte encore de l'art. 2266, que la prescription est interrompue en sa faveur dans tous les cas où l'action qu'elle exercerait pourrait réfléchir contre son mari. » On ajoute que les ventes attaquées ont été consenties sous l'autorisation du mari ; qu'il n'est point établi

CnAPITRE VI. 3l7

que la femme ait profité du prix , et qu il est de principe que l autorisalion donnée , en pai^eil cas , par le rnari^ le rend responsable. Après un résume des motifs de cet arrêt, la Cour régulatrice déclare qu'il a fait une juste application des dispositions du Code civil. D. , 1825 , iS. , p. 164, ci 1826, ^.41 4*

Nous pourrions admettre cette juste application, s'il n'y avait point eu de séparation de biens entre les époux. Sous le régime dotal , les biens dotaux sont inaliénables ; le mari en a Tadministration et la jouissance; il est obligé de veiller à leur conservation , et il est garant de leur perte causée par son fait ou par son incurie. Devant conserver les biens , s'il autorise sa femme à les vendre, c'est comme s'il les vendait lui-même. Administrateur et usufruitier, le prix de vente doit passer dans ses mains , à la place du fonds vendu, et il en est responsable comme du fonds même; soit que la quittance ait été fournie par lui , soit qu'il l'ait fait donner par sa femme ; car , placée sous sa puissance, privée de l'exercice de ses droits, de l'administration de ses biens, elle n'aurait pu en recevoir le prix que sous son bon plaisir et pour lui-même , sans dégager sa responsabilité. La femme ne peut attaquer la vente sans l'exposer à des dommages-intérêts , ou au moins à la restitution du prix. La prescription, conséquemment, ne peut pas courir dans le temps qu'elle est privée de l'exercice de ^es droits, et soumise à la pleine puissance de son mari.

3l8 THAIîé DES PRESCRIPTIONS,

Mais, après un jugement de séparation de biens, lorsque le mari a dû restituer à sa femme tout ce qu'il a possédé pour elle, lorsque la femme a recouvré Tadministration de ses biens et l'exercice de ses actions , si ses immeubles dotaux ne sont pas devenus aliénables , le mari au moins n'en répond plus. Si, dans cet état , il autorise simplement sa femme à consentir un acte d'aliénation , ou s'il ne concourt à la vente que pour autoriser sa femme, il ne s'oblige à rien ; et, d'après les art. i564 et i56i,la prescription peut courir contre l'action en nullité, du jour même de l'acte.

Sous le régime delà communauté, qui ne fait pas les biens de la femme inaliénables , et sous le régime dotal même, pour les biens paraphernaux , l'autorisation que le mari donne aux actes d'aliénation de sa femme , ne le rend pas garant des ventes, et laisse courir la prescription pour effacer les vices propres à les faire annuler. M. Delvincour admet cette proposition ; il n'hésite point à dire que si la femme a passé, sous la simple autorisation de son mari, un acte qui excède les bornes de sa capacité , le délai de la rescision court pendant le mariage,/;arcc que celui qui autorise ne s'oblige et ne garantit pas. T. 2, part. 2 , p. 687 .

Lapeyrère et Dunod enseignent que le délai de la rescision contre les cessions et renonciations nulles que la femme a faites en se mariant, court pendant le mariage, à moins que le mari ne les ait garanties , ou , ce qui est la

Page 1