CHAPITRE VI. Sig
même chose, qu'il n'ait promis la ratifîcatioa de la femme, lorsqu'elle serait possible. Celte doctrine est aussi juste sous le Code civil que dans le droit antérieur. Dunod ^ p. 256. — Lapeirère^ lett. P, ri° 87.
290. On lit dans le Commentaire de M. de Maleville : « Si la femme s est oblige'c , conjointement avec son mari, pour affaire de la communauté, Dunod, page 256, dit que le délai pour se faire restituer ne court pas pendant le mariage , parce qu'il est évident que le mari ne l'a fait intervenir dans le contrat que pour son intérêt , et qu'il serait le garant de l'action de la femme : il cite deux arrêts du Journal du palais qui l'ont ainsi jugé. »
C'est une méprise : Dunod n'a émis cette opinion , ni à la page désignée , ni en aucun autre endroit. Il dit au contraire , page iS-j , que la femme peut s'obliger valablement pour la communauté. Mais la voie de la restitution lui est ouverte contre cet engagement , si elle l'a pris en minorité , et contre celui qu'elle aurait contracté de même, dans l'intérêt propre de son mari ; et l'on ne voit pas de raison assez forte pour que la prescription de son action rescisoire ne courre pas pendant le mariage.
Que fait la femme en accédant à l'obligation que le mari aurait dû contracter sans elle? Visà-vis du créancier, elle en prend une partie sur son compte, sans en affranchir son mari ; vis-à-vis de celui-ci, elle n'est que sa caution
320 TRAITÉ DES riïESCllIVTIONS ,
( art. i43i ). L'engagement qu'elle a pris n'empêchera pas le créancier, si la chose lui convient, de ne poursuivre que le mari, puisque la cause de la dette ne regardait que lui. En se faisant restituer , la femme n'attire pas sur son époux une action en garantie; elle détermine, il est vrai , sur lui seul , une action que le créancier aurait pu diviser; elle le laisse exposé à payer ce qu'il doit , sans emprunt sur elle ; et , par là , sans doute , elle aggrave la position de son mari , parce qu'il lui serait plus commode de ne devoir qu'à sa femme. Mais est-ce là une considération assez puissante pour avoir frappé le législateur? Non. La loi ne considère que l'action de la femme qui réfléchirait contre le mari; et ici, indépendamment de la demande de la femme, il y a pour le créancier le droit d'agir contre le mari. L'on a vu, d'ailleurs, que les poursuites du créancier envers la femme ne sont pas ajournées à la dissolution de son mariage , et il est bon qu'elle puisse les prévenir, et surtout qu'elle puisse dégager ses immeubles si elle les a affectés.
Lorsque nous proposâmes cette distinction , en 1822, la Cour de Paris l'avait déjà faite, par un arrêt du 18 février 1809, que nous n'avons vu rapporté qu'en 1823 , dans le Recueil de M. Dalloz. L'arrêt juge positivement que la règle qui suspend la prescription durant le mariage , dans le cas oii l'action de la femme réfléchirait contre le mari, n'est point applicable lorsque les époux se sont obligés solidairement, parce que,
dans
CHAPITP.E VI. 321
dans cette situation , la demande forme'e par la femme n'ajoute rien à Tobligation du mari.
Il en doit être ainsi, sans distinction de la simple obligation conjointe et de Tobligation solidaire , toutes les lois qu'il est certain , d'après l'acte, quela femme s'est engagée pour la communauté, ou pour son mari, ou pour une tierce personne. Les raisons sont les mêmes dans ces trois positions.
Il en est de même encore pour les engagemens commerciaux de la femme, marchande publique. Ils portent sur son mari, soit qu'il les ait spécialement autorisés, soit qu'elle les ait formés sans son aveu. S'ils sont nuls, la femme, en poursuivant leur annulation , ne les ferait pas retomber sur lui, puisqu'il en est déjà chargé; elle chercherait au contraireàl'en affranchir. V. C. com., ait. 4 et 5.
291. Si l'obligation solidaire ne fait pas connaître qu'elle a été contractée pour l'une de ces causes, et si le fait n'est pas justifié par d'autres actes , on pensera que la femme avait intérêt à l'affaire ; et son action rescisoire , qui pourrait faire retomber sa dette sur le mari , sans répétition , ne se prescrira pas pendant le mariage. C'est une circonstance semblable à celle des arrêts de 1672, qui n'empêcherait pas la femme d'être poursuivie avant la cessation de la puissance du mari , et ne la dispenserait point d'opposer la nullité par exception.