‹ Traité des prescriptionsChapitre 157 sur 252 · CHAPITRE vr · texte numérisé non relu

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Jaisse de rincertitude , ne convient-il pas de se renfermer dans la règle générale ? Nous soumettrons ici nos réflexions et nos doutes à la

méditation des jurisconsultes.Untableauabrégé de la doctrine et de la jurisprudence antérieures au Code, va nous servir d'introduction. Il y a eu controverse; mais les décisions les plus nombreuses et les plus accréditées , recevaient la prescription dans toutes les circonstances, après la séparation de biens.

La loi 3o, au Gode dejure dotium, avait établi que toutes prescriptions pouvaient être opposées aux femmes , quand elles ont recouvré rexercice de leurs actions ; savoir, depuis la dissolution du mariage , si le mari est mort dans l'opulence ; et, dans le cas contraire , du jour oii sa détresse a éclaté.

Mais ces dispositions n'étaient pas généralement admises par les auteurs et par les tribunaux. Lapeirère, lettre 1?, n" 87, apprend que, par un arrêt du 1 6 mars 1 685 , le parlement de Bordeaux jugea que la femme était obligée de

dénoncerson hypothèque aux tiers acquéreurs, dans les dix ans de sa séparation de biens. 11 dit ensuite dans une note : « l.e contraire se juge à présent ; la Cour en a fait un arrêt de règlement, le i3 juillet 1698, les chambres assemblées , à l'occasion des lettres de M. de Chevreuse ; et il fut arrêté qu'encore que la i femme soit séparée , la prescription ne court pas contre eWe.pendenie matrimonio, en faveur du tiers acquéreur à qui le mari a vendu des biens dotaux ou ses propres biens. »

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Le parlement de Piouen alla jusqu'à juger, par arrêt du i5 juin 1649, que la péremption d'appel ne pouvait pas être opposée dans une instance où il s'agissait de la conservation de la dot. Selon Basnage , dans son Commentaire, art. 521 , l'opinion avait changé en 1677. Mais son dernier annotateur rapporte un arrêt du II août 17^2, cpii a jugé positivement que la prescription ne court pas pendant le mariage , contre la femme séparée de biens. liouard , Diclion. de droit normand ^ art. Prescr. , sect. 2, approuve fort cette décision.

Les Coutumes du Grand-Perche , «r^. 21 5, et de Bcrry, Ut. 12 , art. 16 , avaient adopté la loi romaine. Rousseau-Lacomhe, Diction.^ çcrh. Prescript. , présente sa disposition comme la règle des pays coutumiers.

Dumoulin, Boujb. , article 287 ; d'Argentré, Bretag. , art. /^2j ; Mornac , leg. i, ff de jundo dotali; Brodeau , sur Louet^ lettre P, § i, «°5; Lebrun , de la conim. , ///. 3 , chap. 2 , sect 2 , dist. I, n" 16; Auroux et Decullant , Boiirb. ., art. 28 et 73 , posent tous en principe , sans distinction, que la prescription a son libre cours contre les femmes mariées , quand elles sont séparées de biens.

Serres , page 192 , parlant du fonds dotal , dit : « Si c'est le mari qui l'a aliéné, la femme ne peut pas non plus, pendant le mariage, en révoquer l'annulation, parce qu'elle n'a pas en main les actions concernant la dot , à moins qu'elle ne se fût fait séparer de biens, par autorité de justice, »

CHAPITBE VI. 3l^

Chabrol , Aiwerg. , chapitre 17 , article 5 , quesi. 19 , fait la distinction de la revendication de rimmeiible dotal , et du recouvrement des deniers dotaux ; il admet la prescription dans le second cas, après la séparation de biens ; et il la rejette dans l'autre. Cette distinction ne s'accorde pas avec les dispositions du Code civil, de quelque manière qu'on décide la question qui nous occupe,

A Toccasion d'une action en supplément de légitime , appartenant à une femme, et négligée par son mari , Catelan , Uç. 4 -, chap. 45 , atteste qu'en 1667 , on était d'accord au parlement de Toulouse , que la prescription a lieu contre la femme , lorsque le mari a fait distribution ou que ses biens sont saisis, et que son insolvabilité a été publiée et rendue notoire.

On trouve, au Journal du palais de ceprvrlement , un arrêt du 9 septembre 1740, qui a déclaré la femme Valette non recevabîe , après dix ans de séparation de biens , à demander la rescision des obligations qu'elle avait consenties aux créanciers de son marî.

Mourgues , Statuts de Provence ^ P^ge 4i8 , rapporte quatre arrêts du parlement d'Aix, de 1617, 1618 et 1620, qui ont jugé que, du moment où la femme a fait informer sur la pauvreté de son mari, a l'effet de rapporter sa dot, la prescription court contre elle, en faveur des tiers détenteurs de ses biens dotaux.

Le parlement de Paris avait aussi adopté le principe de la loi romaine \ mais en le réglant

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comme Ta fait l'arrêt de Toulouse de 1740J On ne s'égarait pas dans le vague du temps de la notoriété sur la décadence du mari ; l'on fixait, au jugement de séparation, le commencement ou la reprise du cours de la prescription.

Duchemin publie, dans son Journal des audiences , un arrêt du 3 mai 1718, rendu sur partage de la grand VJiambre, vidé en la cinquième , qui a jugé que l'action rescisoire d'une femme contre l'obligation qu'elle avait consentie, en minorité, avec son mari, ne pouvait prescrire que du jour de sa séparation ordonnée.

Enfin , M. Merlin , Quest. alphab. , verb* Prescript. , § 6 , art. 5 , assure que le principe de la loi romaine a servi de base à une foule d'arrêts de presque tous les parlemens de France.

Il paraît donc que ce principe, convenablement réglé , recevant , pour la prescription , un point fixe de départ, dans le jugement de séparation des biens , formait , avant le Code civil , le droit commun de la France.

La loi nouvelle a-t-elle dii changer ce point de droit? l'a-t-elle réellement changé? Voilà maintenant l'objet de nos recherches. Pour juger si l'innovation doit s'opérer, il y a des considérations diverses à mettre en balance.

La force physique et le caractère de l'homme lui donnent, en général, sur la femme, un ascendant qu'une séparation de biens n'a pas

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essentiellement le pouvoir d'emporter. Si la femme n'est dominée que par la tendresse , le jugement qui lui restitue ses droits civils ne lui rend pas en même temps un cœur libre et le courage de chagriner son époux. Ce Jugement ne la dispense et ne la défend ni de la révérence, ni de la crainte maritale ; il ne la met point à Tabri du ressentiment de son époux, des reproches , des disputes et de tous les maux que peut susciter entre eux une action qui ne frapperait des tiers que pour retomber avec plus de violence sur le mari. La séparation de biens a pour but la conservation de la fortune delà femme ; et, si elle amène la prescription à sa suite , elle ira souvent contre ce but. Retenue par la tendresse , le respect ou la crainte, la femme laissera périr ses droits.

Hauard , cité plus haut , après avoir remarqué que Taffection de la femme pour le mari peut l'empêcher de demander la séparation de biens , ajoute : « Une femme , pour être séparée de biens , n'est pas moins dévouée , par le cœur, à son mari. L'expérience même nous apprend que la plupart des séparations civiles sont provoquées par les époux , et pour leur propre tranquillité. Ainsi, dès que le même principe d'affection peut subsister chez une femme séparée , aussi puissamment que chez celle qui ne l'est pas , il serait injuste que la prescription a laquelle, l'une par faiblesse , et 1 autre par condescendance pour le mari , pourrait l'exposer, courût contre l'une, et ne courût pas contre l'autre. »

Telles sont , en résultat , les raisons qui auraient pu faire ordonner que la séparation de biens ne doit pas faire courir la prescription contre les actions de la femme , dont le mari est garant.

Celles qui militent contre ce parti se trouvent dans rinlérêt des tierces personnes, opposé à celui de la femme. La prescription est le droit commun ; la suspension est le droit d'exception. En bonne législation, la dispense du droit général se renferme dans les bornes d'une sévère équité. Si la loi doit toute sa protection à la femme, alors qu'elle est entièrement dépendante de la puissance maritale ; si , dans cette situation, elle mérite plus de considération que les tiers qui ont traité de ses biens avec son mari, ceux-ci ne doivent-ils pas prévaloir, lorsqu'un jugement, réduisant l'autorité de l'époux, et la dépendance de l'épouse, ne laisse à l'un que des droits à des alimens , à des égards et à des marques de respect , tandis que l'autre , reprenant l'administration et la jouissance de ses biens, avec l'exercice de ses actions , obtient , en général , l'influence et une sorte de domination qui s'attache à la fortune. Le mari qui a rendu la séparation de biens nécessaire, a peu à redouter ordinairement l'effet des garanties qu'il a promises; il n'est point en état de s'acquitter; et pour un petit nombre que l'honneur sollicite plus que l'intérêt, combien se réjouissent des attaques de leurs femmes contre les actes par lesquels ils les ont dépouillées?

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