CHAPITRE VI
S'il fallait , d'ailleurs , prévenir toujours le ressentiment d'un mari susceptible d'en concevoir, il faudrait interdire la séparation de biens a la femme. Si c est pour elle et pour sa famille un remède nécessaire, il convient de le donner aussi efficace que possible; et quand ses droits sont ouverts contre les tiers , aussibien que contre son mari, il est juste que ces tierces personnes aient, dès ce moment, la voie ouverte pour chercher une sauvegarde dans la prescription. La demande en séparation , le jugement , son exécution indispensable, sont des hostilités directes contre le mari; il est contraint de délaisser les immeubles dotaux , de restituer la dot pécuniaire, de satisfaire à toutes les reprises de la femme , autant que ses facultés le comportent. S'il en a de suffisantes , il lui est facile de donner à sa femme la représentation ou le remplacement des droits et des biens dont il est comptable envers elle ; si ses facultés ne lui permettent pas ces arrangemens , les tiers qui seront poursuivis, à son défaut, n'auront contre lui qu'un recours insignifiant, peu propre à exciter son courroux. Dans tous les cas, ce que des poursuites contre ces tiers peuvent ajouter à son irritation ne semble pas fort à considérer.
ISe convient-il point de ne pas laisser trop long-temps les époux et les tiers dans un état d'indécision et d'incertitude, de crainte et d'espérance? Plus les fortunes sont incertaines, moins il y a de confiance. Les procès sont d'au-
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iant plus dificiles à débrouiller que leur cause est plus ancienne. Le temps fait perdre souvent la trace des fraudes qu'on avait d'abord remarquées ; il peut faire disparaître les titres et les moyens , soit pour l'attaque, soit pour la défense. Trente ans après la dissolution d'un mariage, dont la durée peut avoir doublé ce terme , des héritiers pourront-ils toujours bien administrer la preuve que tel immeuble , vendu par un mari , appartenait à sa femme? S'ils parviennent à faire cette preuve, le détenteur ac- J tuel , successeur médiat, à titre onéreux, de l'acquéreur primitif, établira-t-il facilement que la femme, à l'époque de sa séparation de biens, qui peut dater de quatre-vingts ans , reçut de son époux un autre fonds en remplacement ; ou bien ce détenteur retrouvera-t-il les sûretés qui , au temps de la vente , recommandaient la promesse de garantie ?
Il est important que la femme rentre dans le droit commun, aussitôt qu'elle peut y être rangée sans trop de risques pour elle. Il y en a peu à la faire sortir de la ligne d'exception , lorsqu'elle est séparée de biens ; et il y aurait trop d'inconvéniens graves, si elle restait plus long-temps hors de la loi commune.
Ainsi, la règle du droit antérieur, qui a fait courir la prescription contre la femme, à compter du jour où elle a été séparée de biens, sans égard aux circonstances qui pouvaient rendre le mari garant de son action , n'était pas indigne de la sanction du Code civil ; mais a-t-elle réellement obtenu cette sanction?