‹ Traité des prescriptionsChapitre 161 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Mais ce n'est pas ce qu'on pense généralement : I opinion la plus répandue est pour Texception de l'art. 2256. De nouveaux arrêts,! l'un , de la Cour de Nîmes, du 7 mai 1829; l'autre , de la Cour de Grenoble, du 28 août 1829, et un arrêt de cassation prononcé le 1 8 mai i83o , donnent une puissante confirmation à la jurisprudence des premiers arrêts de i8i3 et iSi'j.D. iS2c^,S.p.2.i8,etiS^Oyp.i/^2,S.yp. i5o.

293. Cependant , les enfans majeurs , placés entre des tiers et leur père ou leur mère , dans la situation analogue à celle de la femme dont le mari a vendu les biens, n'ont pas de suspension pour soutenir leur piété fdiale , et leur faire négliger l'exercice de leurs droits jusqu'au, temps où leur garantie ne pourrait frapper que la succession du garant. Dégagés de la puissance paternelle , et arrivés à la majorité , les enfans ont à redouter la prescription , lors même qu'ils ne peuvent la prévenir sans blesser les auteurs de leurs jours.

La puissance paternelle , colossale chez les Romains, est infiniment réduite parmi nous. Dans l'état d'exiguité où elle se trouve, elle ne peut plus être une cause particulière de suspension de la prescription. Circonscrite dans la minorité , elle se confond avec elle , relativement à la prescription.

294. Le motif qui a dicté le numéro i" de l'art. 2206, a produit aussi l'art. 2257. Tant

qu^un droit est incertain , ou qu'on n'a pas encore d'action pour le réclamer, on ne peut pas être exposé à la prescription: aussi la prescription ne court point ,

1°. A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition , jusqu'à ce que la condition arrive ;

2°. A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

5°. A l'égard d'une créance à jour, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

295. La loi 21 , C. de evict. , déclarait l'action en garantie imprescriptible ; mais cette disposition recevait l'explication que le Code civil a consacrée. Tant qu'on jouit paisiblement de la chose qu'on a acquise , l'on n'a ni garantie à exercer , ni prescription à craindre. L'on n'est pas encore sujet à la prescription après la demande qui tend à l'éviction, parce qu'il est incertain si elle sera adjugée ; mais quand l'éviction est défmilivement prononcée, il n'y a plus de raison pour faire hésiter sur le recours en garantie , et pour le dispenser de la prescription.

Si l'éviction n'avait été déterminée que par une prescription commencée avant la vente qui a transmis l'objet de la garantie à celui qui la réclame, continuée et consommée après cette vente , le recours serait sans effet. Le vendeur a cédé la chose qui lui appartenait, puisqu'elle n'était pas encore prescrite contre lui ; il l'a cédée dans l'état où elle se trouvait, et c'était

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