CHAPITRE vr
à Tacquéreur à veiller à sa conservation. S'il Ta laisse' périr, elle a péri pour lui qui en était le maître, res périt domino. Cependant, si au moment de la vente, la prescription touchant à son terme , le vendeur n'en a pas prévenu l'acquéreur , qui , par-là , s'est trouvé dans l'impossibilité d'interrompre la prescription , il serait juste que la garantie subsistât. Dans une position semblable , on l'a remarqué, n° 282; la responsabilité du mari est dégagée , et la perte reste pour la femme. La raison est la même ici pour faire déverser la perte sur le vendeur, par l'effet de la garantie. /^. arrêt de Bourges, du [^février 1828, D., Y%i[^,Sup,, poge 10.
296. Les autres parties de l'article 2257 «ont conformes à la loi 7, Ciim notissimi.C. de prœscrip.Zovcl [^o, qui, toutefois, s'exprime en termes plus généraux, car elle embrasse tous les contrats où il se trouve des stipulations conditionnelles , et des termes de payemens à jour certain ou incertain. Mais quoique le Code civil n'ait indiqué l'effet de la condition sur la prescription , qu'à l'égard des créances, sa disposition s'étend , nécessairement par la force du principe , à tous droits immobiliers aussibien qu'aux droits mobiliers. Ce mot de créance peut être considéré comme générique et désignant toute espèce de droits. Le legs conditionnel d'un fonds de terre , et le legs conditionnel d'une somme d'argent, l'engagement de délais-