‹ Traité des prescriptionsChapitre 163 sur 252 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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ser rimnienbJc , et l'obligation de cotiipter des deniers, sons une condition marquée, sont de la même nature , et doivent avoir le même effet , quant à l'action et à la prescription.

297. Mais cette extension de la règle établie par l'art. 2257 , qui découle de la nature des choses , s'arrête , soit aux personnes qui ont donné ou vendu sous condition , soit à leurs représentans et à leurs acquéreurs de mauvaise foi. Les tiers qui ont acquis de bonne foi, ont pour eux le bénéfice de la prescription de dix ou vingt ans , établi par l'art. 2265. Nous examinerons plus loin , chapitre X, s'il en est de même pour les tiers détenteurs , relativement aux créances inscrites; car, pour les créances oui ne sont pas inscrites, la chose est sans difficulté : les tiers n'étant point avertis , prescrivent de bonne foi.

298. La loi romaine réunit, dans sa disposi-J tion, les délais à jour fixe et à jour incertain siib allcjua die ccrla vel incerta. Le Code civil ne rappelle cjue la créance à terme fixe. Ce n'est pas une raison de croire que la loi nouvelle a voulu soumettre à la prescription les créances à jour incertain , aussitôt qu'elles ont été contractées. Rien ne serait aussi contraire à son esprit. La promesse à terme incerlain se range parmi les stipulations conditionnelles : Dies incerhis pro conditlone hahftiir.

On comprend aisément que , dans les obliga-

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