CHAPITRE VI
lions qui portent des termes successifs de payement , la prescription se divise comme la dette, et court contre chacune de ses parties , à compter de son e'chëance. Le paragraphe 6 de la loi ciim notissimile dit expressément.
299. Les conditions résolutoires n'ont rien de suspensif ; elles n'empêchent point, avant l'événement, Texécution des obligations; elles les rendent seulement susceptibles de révocation. Art. ii83. Qu'elles existent de droit, comme sous-entendues , suivant l'art. 11 84 , ou qu'elles aient été expressément convenues , elles sont, en général, sauf les règles particulières , sans influence sur la prescription , pour tous objets autres que celui de la résolution même. L'art. 2257 n'a trait qu'aux conditions suspensives , qui soumettent l'existence ou l'effet de l'obligation à un événement , ou à un jour certain ou incertain. C'est la suspension de l'action qui produit la suspension de la prescription ; et , comme les conditions résolutoires ne laissent rien en suspens , elles n'arrêtent pas la prescription.
Ainsi , l'art. 1676 dispose que le délai de l'action en rescision pour cause de lésion , n'est pas suspendue pendant la durée du temps stipulé pour la faculté de rachat. La vente s'exécute malgré la réserve du rachat; l'acquéreur est en possession de la chose vendue , et rien n'empêche le vendeur d'exercer à son gré Taction rescisoire ou le réméré : il a deux actions
34o TRAITr. DES PBSSCRÎPTIONS ,
qui concourent au même but , qui ne s'aident ni ne se font obstacle , et qui se prescrivent chacune dans l'espace de temps qui lui est assigné. V. suprà , n'' 1^1.
Nous renvoyons au chapitre X l'examen de la question de savoir si les tiers détenteurs, qui ont acquis de la personne soumise à la condition résolutoire , peuvent prescrire par dix ou vingt ans contre la résolution?
3oo. L'individu né ou à naître , qu'un acte entre -vifs ou de dernière volonté appelle à une substitution, conformément aux art. 1048 et 1049 ^" Code civil, n'a qu'un droit conditionnel, dont l'usage est suspendu pendant la vie du grevé , et à l'égard duquel , conséquemment , la prescription reste en suspens jusqu'à répoque de la restitution.
Ce raisonnemeut est simple et tout à fait concluant ; mais il n'avait pas ce mérite , aux yeux de tous les jurisconsultes qui ont écrit sous le règne des anciennes substitutions, abolies par la loi de 1792. Des auteurs recommandabies , parmi lesquels on rencontre Ricard et Domat , ont soutenu que la prescription devait courir durant la vie du grevé, contre l'appelé à la substitution , dans le cas même où il serait encore à naître. Dunod, à leur suite, s'appuyant de leur autorité, a fait {paît. 3 , chap. 4 ) une longue dissertation dans laquelle , au milieu de quelques raisons spécieuses , il présente de très-mauvais argumens. Pothier est pourtant
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t^enu se placer dans ce j>arti. Orléans , article 49, etc.
La loi dernière, § 3 , C. commun, de légat. , interdit à l'héritier Taliénation et l'hypotlièque des biens légués sous condition, et des biens grevés de substitution ou de restitution ; et elle déclare que si , poussé par l'avarice ^ dans la vue d'éluder la délivrance du legs ou la restitution, l'iiériiier aliène, au raépris de sa défense , le légataire ou le substituxî , à l'ouverture de son droit , pourra revendiquer les fonds aliénés , sans avoir à craindre l'usucapion ou la prescription de long cours , et sans que les détenteurs puissent lui opposer aucun obstacle.
Selon Dunod, cette loi n exclut que la prescription de long cours, qui est de dix et de vingt ans, et il reste la prescription de trèslong cours ou de trente ans.
Ce n'est là qu'un jeu de nrots. A la suite d'une acquisition , l'on n'a besoin que de la prescription de dix ou de vingt ans. La loi , en déclarant la vente nulle dans les circonstances qu'elle indique , a voulu apprendre que la prescription de dix ans ou de vingt ans, qui valide ordinairement les aliénations faites sans droit , n'aurait point ici d'application. La loi n'a pas réservé la prescription de trente ans. En principe , la prohibition d'aliéner met toute prescription en interdit ( L. 28, ff. de verb. signij. ) ^ et quand il existe une prescription à coté du défaut de pouvoir poar la vciale, c'est
342 TRAITÉ DliS rr.ESCrjVTIONS ,
que la loi Ta établie par exception. Loin que noire texte fasse une telle exception , il annonce que les détenteurs ne pourront apporter aucun obstacle à la revendication.
L'art. 3i , ilt. 2 de l'ordonnance de 174?» prohibait Taliénation des biens substitués ; et, quoiqu'il ne portât point que ces biens ne pourraient être prescrits , Furgole enseignait ( des siibst. ,/7. 3()8), et l'on a toujours pensé depuis, que la prescription ne pouvait pas couvrir le vice de ces aliénations.
Dunod cherche vainement de la différence , quant à l'exercice du droit, entre l'obligation conditionnelle et le fidéicommis qui n'est pas ouvert : la loi qu'on vient d'examiner les réunit ensemble et les soumet à ia même règle. S'il pouvait y avoir quelque différence, elle serait en faveur du fidéicommis. Suivant la loi l\i , ff de obligat. , celui auquel il a été fait un legs conditionnel, n'est pas créancier pendant la condition ; et celui qui a stipulé une chose condilionnellement, est créancier même avant l'événement de la condition. L'auteur de l'article snhsiitutîon ^ Jidéicommissaire , au Répertoire de jurisprudence, § i3, en conclut que si l'on ne peut pas prescrire contre celui-ci , on le peut encore moins contre le premier. Cet auteur combat victorieusement le système adopté par Dunod. Il est inutile de rappeler tous les argumens de cette réfutation. 3^es curieux la verront dans le livre qui la renferme.
Chabrol, Auverg. , chap. 17 , art. 3 , secl. i" ,