‹ Traité des prescriptionsChapitre 165 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

et M. Bergier (no/es sur lîicard , des substii. , Ir. 3, chap. i?t ^ part. 2), ont aussi embrassé Topinion contraire à celle de Dunod , et ils citent les auteurs et les arrêts qui justifient leur sentiment.

L'espèce de substitution autorisée par le Code civil , sous le nom de restitution , n'a pas le caractère des anciennes substitutions réglées par Fordonnance de 174? 1 4^" » ayant pour objet la conservation des biens dans les familles élevées , les rendait inaliénables , et partant imprescriptibles. Mais la restitution a quelques formes des substitutions; et, au fond, elles sont également en rapport avec les dispositions conditionnelles. Cette conformité fait que Ton peut encore chercher, pour la restitution, des cclaircissemens dans les règles du fidéicommis. Aucun des articles du Code civil, sur la restitution, ne déclare les biens grevés, inaliénables et imprescriptibles , avant Touverture du droit de Tappelé. Mais les précautions de la loi , pour rendre la substitution publique et assurer la restitution , montrent assez que , suivant les usages des anciennes substitutions, il ne doit être donné à personne , après la publication commandée, d'acquérir des droits par aucun moyen, au préjudice de la restitution. Les tiers peuvent opposer le défaut de transcription et d'inscription , pour justifier et faire valoir les traités qu'ils ont faits avec le grevé ; mais, quand ce moyen leur manque, ils n'ont rien acquis valablement , parce tprils ont pu

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savoir que le grevé leur vendait la chose d'autrui ; vente prohibée d'une manière générale par l'art. iSgg. Par cette raison, ils représentent le grevé dans ses obligations ; ils doivent restituer comme lui , et la prescription ne peut pas leur servir plus qu'à lui-même.

M. Grenier , dans son excellent Traité des donations, professe cette opinion ; il n'hésite pas à dire ( 3° partie » n° 383 ) : « De ce que les grevés ne peuvent vendre les biens substitués au préjudice des appelés, il s'ensuit qu'il ne court pas de prescription contre les appelés jusqu'à cette ouverture, parce que la prescription est assimilée , par leslois , à une aliénation. C'est alors le cas d'appliquer la maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio »

C'est aussi l'opinon de M. Delvincour; mais M. Toullier ne l'adopte pas. Il cite Polhier , et se range à son avis.

3oi. Il n'est pas trop vraisemblable qu'après la transcription de la substitution sur les registres du bureau des hypothèques, les biens substitués, soient saisis, et adjugés en justice sur la tête du grevé , pour le payement de ses dettes personnelles ; mais la chose n'est point impossible. Une vente de cette nature ne nuirait pas plus au substitué que l'aliénation volontaire du grevé. L'adjudicataire opposerait sans succès son titre et la prescription , soit de dix ans , soit de trente ans : l'intervention de la justice ne donnerait pas plus de force à

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