CHAPITRE VI
la vente. Le principe qui garantit le substitué de l'aliénation et de la prescription , n'admet pas d'exception. Ricard observait très-justement (à l'endroit précité, n° 86) que le décret forcé contre le grevé ne purge pas le fidéicommis , parce que la possession de l'héritier, étant conditionnelle et incertaine , ne peut pas avoir servi de fondement à des criées, etc. Suivant ce principe , l'art. 53, tit. 1'' de l'ordonnance de 174? » avait établi que les adjudications par décret des biens substitués, n'auraient aucun effet, lorsque les substitutions auraient été publiées et enregistrées.
L'art, ajoute : « Ce qui sera observé , encore que le substitué eût un droit ouvert à ladite substitution avant le décret , et même avant la saisie réelle, et qu'il n'eût point formé d'opposition audit décret. » Cette disposition n'est plus dans ie principe; elle est toute de droit positif, et elle ne peut être suivie aujourd'hui que l'ordonnance est abrogée.
La chose que nous croyions possible, quoique peu vraisemblable , est arrivée. Un arrêt de la Cour de Poitiers, dénoncé à la Cour de cassation , nous présente l'exemple de la saisie et de la vente en justice d'une maison substituée , qui ont été poursuivies par un créancier du donataire grevé de substitution. A la demande en désistement, le créancier elles acquéreurs opposèrent la prescription de trente ans , à partir de l'adjudication. Les acquéreurs invoquèrent en outre la prescription de dix ans. L'arrêt de
Basiia , approuvé par la Cour régulatrice , le 19 janvier 1827 ,a jugé qu'aucune prescription n'avait pu courir avant Touverture de la substitution , et que depuis , les acquéreurs qui connaissaient cette substitution , manquant de bonne foi , n'avaient pas de droit à la prescription de dix ans. D. 1827 , p. 109.
302. Le légataire conditionnel d'un immeuble n'est pas spécialement assujetti à la transcription ; et, sans cette précaution de sa part, il serait facile de soumettre l'objet de son legs à une expropriation forcée , ou de l'aliéner volontairement. Mais la disposition de l'art 989 , qui établit la transcription des actes de donation de biens susceptibles d'hypothèque, peut être regardée comme une règle générale, qui s'applique au besoin à la donation , par acte de dernière volonté, ainsi qu'à la donation par acte entre-vifs. Ainsi, l'on doit décider que les tiers acquéreurs ont la sauvegarde de la prescription de dix ou vingt ans contre les légataires conditionnels d'immeubles qui n'ont point averti le public de leurs droits par une transcription.
303. M. Grenier fait observer, après le passage précité, que la prescription doit être suspendue pendant la jouissance du grevé , quand bien même elle aurait commencé contre l'auteur de la disposition. Ce n'était pas le sentiment de Catelan. Il convenait bien, Iwrc 7^