‹ Traité des prescriptionsChapitre 167 sur 252 · CHAPITRE VT · texte numérisé non relu

CHAPITRE VT

chap. 4, que, durant la jouissance du grevé, la prescription ne pouvait pas prendre cours contre le substitué ; mais il prétendait qu'elle n'était pas suspendue , lorsqu'elle avait commencé contre le substituant. Yur^oXe, des suhst.^ page 398, rejette cette distinction. Il dit principalement que, si elle peut avoir lieu, pour les biens dotaux , selon la loi i6 , ff. de fundo doiali , l'on ne peut pas l'appliquer aux biens substitués, parce que les paroles et 1 esprit de la loi 3 , G. comm. de légat, y résistent, en excluant toute prescription pendant la jouissance du grevé. Chabrol , locn ciiaio , se range à cet avis. Le Code civil lui donne une puissante sanction, puisque la différence qui existe entre les deux lois romaines, se trouve entre les articles i56i et 2257.

3o4. Mais les créances mobilières , comprises dans la substitution, se prescrivent contre le substitué, pendant la jouissance du grevé ; de même que les créances dotales se prescrivent contre la femme pendant le mariage. Comme le débiteur peut se libérer dans les mains du grevé , et que la prescription tient lieu de payement, on l'oppose au substitué à l'égal d'une décharge fournie parle grevé, qui en demeure seul responsable. La loi 7 , iiU. , ff. cid sénat, irîhell. , l'établit ainsi , et sa disposition est recommandée parDespeisses, Catelan, Furgole et d'Olive, et par Chabrol, qui invoque leur autorité , loco citato. M. Grenier présente, avec raison , la même règle sous le Code civil.

Le grève doit vendre les -iiomeubles dcpendans de la substitution, s'il ne lui a pas été ordonné de les conserver en nature. 11 est évident que le prix de cette vente, qui est payable au grevé, fait partie des créances prescriptibles.

Si le grevé vend les immeubles , lorsqu'il lui est commandé de les conserver en nature , il fait une aliénation injuste; mais, comme la possession vaut titre en fait de meubles («//. 21 -9), l'acheteur ne peut , en aucun temps , être recherché par le substitué. Celui-ci n'a que son recours sur les biens personnels du grevé.

3o5. Le grevé de restitution et l'héritier grevé d'un simple legs conditionnel, ne se placent point au nombre des détenteurs précaires , qui ne peuvent jamais prescrire l'objet de leur détention. Ils possèdent pour eux animo domini ; la prescription ne leur est interdite que jusqu'à l'événement qui doit les dessaisir. A cette époque, le droit du substitué et du légataire est ouvert. Rien ne les empêche d'agir, et il n'y a plus de motif pour les soustraire à la prescription.

Ricard n'en jugeait pas ainsi : il disait que le titre en vertu duquel le grevé possède , résiste perpétuellement à ce qu'il puisse acquérir la qualité de véritable possesseur, étant comme le fermier qui a commencé sa jouissance en vertu d'un bail.

M. Bcrgier , locn ciiaio ^ ne partage pas celte erreur. 11 invoque Thévenot-Dessaules , qui la

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