‹ Traité des prescriptionsChapitre 168 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

relève avec force. II y a en effet , une grande différence entre le grevé qui est maître , et le lérmier qui possède pour autrui et qui est toujours censé posséder précairement , par tacite réconduction. Le grevé a plus de rapports avec l'usufruitier qui jouit pour lui-même, dont le droit ne peut pas se proroger par réconduction , et à qui Ton refuse pourtant la faculté de prescrire, après l'extinction de l'usufruit. Mais l'héritier grevé n'est pas un simple usufruitier. Tliévenot le qualifie de propriétaire ; et, d'ailleurs , une loi spéciale borne , pour lui , la suspension de la prescription , au terme fixé à sa jouissance.

3o6.0nn^a jamais mis en doute que la prescription ne fût suspendue en faveur de l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. L'art. 2258 a proclamé cette suspension , et M. Bigot de Préameneu en a fait ressortir la raison , ert disant : « L'effet du bénéfice d'inventaire est de conserver à l'héritier ses droits contre la succession. La succession ne peut donc pas prescrire contre lui. » Elle le peut d'autant moins, que c'est lui qui la détient, qui exerce les actions qui en dépendent , et qu'il ne peut point agir contre lui-même. Pothier ^ des obllgat.^ n" 146.

M. Chabot , sur l'art. 802 du Code , dit « que l'héritier bénéficiaire , ayant la possession des biens de l'hérédité , dans l'intérêtde toutes les personnes qui ont des droits sur la succession,

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jouit aussi pour lui-même , et qu'ainsi sa possession empêche que la prescription ne courre contre lui. » L'auteur ajoute : « Mais aussi , par ce molif , il me semble que si Théritier bénéficiaire n'est pas seul héritier, et si, en conséquence, il n'a pas seul la possession de l'hérédité , la prescription court contre lui , à l'égard des portions de sa créance , qui sont à la charge desaulres héritiers, pourleurs portions viriles.» La loi ne fait pas celte distinction ; elle serait contraire au principe de tous les temps, d'après lequel la prescription ne court pas entre cohéritiers pendant leur jouissance commune. Toutes leurs actions se rapportent au partage , où les reprises de chacun s'exercent par prélèvement. Elles ne peuvent se prescrire qu'avec le droit au partage même.

807. Si l'on acquiert, par la prescription, la propriété des biens et la libération des dettes abandonnés ou négligés , 'comment ne prescrirait-on pas contre une succession vacante ? La seconde partie de l'art. 2268 en donne expressément la faculté , et il l'accorde lors même que la succession n'est pas pourvue de curateur. « Cette circonstance, dit aussi M. Bigot , ne peut pas nuire aux tiers, qui ne pourraient même pas, sans interrompre la prescription , faire nommer un curateur à raison de cet intérêt.» Ce sont les créanciers de la succession, intéressés à la conservation de ses droits, qui doivent la faire pourvoir de curateur. En né-

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