‹ Traité des prescriptionsChapitre 169 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

gligeant cette pre'caution , ils ne peuvent pas se mettre à couvert de la prescription. Poihier^ eod. , n° 65oi

3o8. Nous avons observé , n" 74, que, pendant la vacance, rhérédité est un être moral qui possède ou se trouve possédée pour elle-même. Le curateur , et avant lui , tout administrateur, provisoire est l'agent de cette possession. Mandataire , chargé du dépôt et des affaires de la succession , c'est lui qui possède pour elle , et c'est par son fait qu'elle possède. Ainsi, rien n'est changé relativement à la prescription ; elle peut s'acquérir pour l'hérédité , comme elle peut s'acquérir contre elle. C'est bien aussi la doctrine de M. Merlin , dans ses Additions de 1825, au Répertoire de jurisprudence (yr7r^5<7., sect. I , § 8 , quest. 17 ) ; mais l'auteur suppose une objection, quant à la prescription, qui tend à la libération des dettes , et il la réfute. Voici l'objection : Lorsqu'une succession est répudiée , le curateur nommé sur la demande des créanciers , et dans leur intérêt , l'administre réellement pour eux. Comment pourrait-il prescrire contre eux? Les art. 2258 et 2259 n'admettent la prescription que contre l'hérédité vacante. M. Merlin reconnaît que la prescription serait impossible contre les créanciers, si la succession vacante était leur patrimoine et le curateur leur mandataire. Mais l'auteur affirme, avec raison, que par la renonciation des hériters , la succession n'était pas dévolue aux

créanciers ; qu'elle est regarde'e comme un être moral qui représente le défunt, et ne représente que lui. Les créanciers n'ont ni plus ni moins de droit sur les biens délaissés par le débiteur qu'ils n'en avaient avant sa mort. La succession répudiée ou acceptée n'est que leur débitrice ; les biens qui la composent ne sont toujours que leur gage , et le curateur qui conservait ce gage, agit dans leur intérêt , sans doute , mais comme le feraient les héritiers s'ils avaient accepté. Au défaut de ces héritiers , en sa qualité d'agent , il est la partie opposée aux créanciers; ceux ci doivent exercer leurs actions contre lui, et ce n'est que par cet exercice qu'ils peuvent empêcher la prescription. Si les articles 2258 et 2269 déclarent que la prescription court contre la succession vacante, on ne saurait en induire que la prescription ne doit pas courir en faveur de la succession vacante. La faculté de prescrire est du droit commun ; on n'en est privé que dans certaines positions marquées par la loi. Les articles 2258,' :2269 , n'ont pour objet que de lever le doute qui pouvait naître du principe : Contra non valentem a gère non currii prescriptio-, et d'avouer que, malgré le défaut du curateur , malgré la surséance accordée aux héritiers présomptifs pendant le délai de l'inventaire et de la délibération , la prescription ne laisse pas de courir contre la succession. Si les créanciers étaient dans une position semblable à celle de l'héritier bénéficiaire , la loi n'aurait pas manqué

d'interdire

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