‹ Traité des prescriptionsChapitre 170 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

dMnterdire la prescription contre eux, de même que contre les héritiers.

Prétendra-t-on qu'au moins la prescription doit être arrête'e pour le cre'ancier qui a fait nommer le curateur? C'est une question d'interruption , et nous avons observe' plus haut , chap. V , n° 207, que cet acte annonce Tinterpellation, et ne la constitue pas ; et que , conse'quemment, elle n'est pas dans la classe de ceux qui interrompent la prescription.

3og. Après avoir justifié l'art. 2258, l'orateur du gouvernement fait, par mégarde, selon l'expression de M. de Maleviile, la plus forte critique possible de l'art. 2259. Cet article porte: Elle court aussi pendant les trois mois pour faire inçentaire , et les quarante jours pour délibérer^ M. Bigot , à la tribune du corps législatif, s'est exprimé ainsi « Lorsque la loi donne, à l'ouverture d'une succession ou d'une communauté de biens , un délai pour faire inventaire et pour délibérer , il est indispensable que la prescription de tous biens et droits , soit suspendue pendant le temps que la loi elle-même présume nécessaire pour les connaître. » Henrys écrivait long -temps auparavant : L équité le veut ainsi {liç. 6, chap. 4, quest. 11 , 72° 19).

Le législateur n'a pas conclu , cependant , de la nécessité d'un délai pour délibérer, à la nécessité de la suspension de la prescription. Dans une circonstance particulière, toutefois , la loi a suspendu , pour l'héritier , l'obligation

354 Ti'.AîTÉ nr.s pp.EscnirTiONs,

d'agir et la prescription. L'art. 897 du Code de proce'dure civile a établi qu'après le décès du demandeur , et dans tous les cas 011 il y a lieu à reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué, le délai ordinaire de trois ans pour la péremption , sera prorogé de six mois.

La loi 22, § 1 1 , C. de jure dcllhcr. , suspendait toute action contre les héritiers pendant le délai qui leur était accordé pour délibérer. Mais l'ordonnance de 1667 ( tit. 7, art. 1, 2 et 3 ) ne fut pas aussi généreuse ; elle n'accorda, dans le même temps , qu'une exception dilatoire c[ui n'excluait pas la prescription. C'est ce que la Cour de cassation a jugé, le i4 mai i8o5', conformément aux conclusions de M. Merlin. Un héritier s'excusait du retard d'un protêt , en montrant qu'il était dans son délai pour délibérer. L'arrêt rejeta cette excuse , attendu que l'ordonnance de 1667, en accordant aux veuves et aux héritiers , des délais pour faire inventaire et délibérer , n'a point interdit, pendant ces délais, l'exercice des actions des créanciers et autres ayant droit contre la succession ; que les veuves et héritiers ainsi actionnés , peuvent seulement proposer l'exception dilatoire qui résulte de l'ordonnance en leur faveur ; qu'ainsi ces délais de faveur ne peuvent pas empêcher le cours des prescriptions. D. , an lo y p. 17.

. Les art. 794, 79J , 797 du Code civil , et 714 du Code de procédure, n'ont fait que reproduire, avec plus de développement, lesdispo-

Page 1