CHAPITRE VI. BS
sitions de l'ordonnance de 1667 ; et Tart. 2269 du Gode civil a rendu la conséquence tirée par la Cour de cassation , encore plus claire.
3 10. La prescription s'étend sur toutes les personnes que la loi n'en a point affranchies. Les exceptions qu'on vient de rappeler sont les seules qui ressortent directement du Code civil ; mais des lois particulières ont pu et pourront toujours en établir d'autres , comme règle perpétuelle , ou comme règle temporaire.
Ainsi, par une loi du 22 août 1 793, la Convention nationale décréta que les délais pour faire des citations et retirer des pières dans les départemens en révolte contre sa domination , et pour se pourvoir en cassation contre les jugeniens des tribunaux de ces départemens , ne commenceraient à courir que quinze jours après la cessation des troubles et l'entier rétablissement de l'ordre. Par une autre loi du 12 décembre 1793, ces dispositions furent déclarées communes aux citoyens qui auraient à se pourvoir contre les jugemens des tribunaux situés dans les endroits occupés par l'ennemi» villes bloquées, assiégées, ou en état de siège, pays envahis , et dans ceux oh le peuple s'était levé en masse pour s'opposer aux incursions de l'ennemi.
Déjà la loi du 21 août 1792 , ii/re 3 , ari. 2; portait cette disposition : « La prescription pour les droits corporels et incorporels , appartenant à des particuliers , demeure suspen-
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due depuis le 2 novembre 1789 , jusqu'au 2t novembre 1794 » sans qu'elle puisse être alléguée pour aucune parîie du temps qui se sera écoulé pendant le cours desdites cinq années. » Nous examinerons , au chapitre XVII , si le vœu de cet article est aussi général que ses expressions, et si toute action a dû recevoir le bénéfice de la suspension qu'il établit
3iî. Une loi du 11 novembre 1796 porte ,^ art. 1 : « Aucune prescription , expiration de délais , ou péremption d'instance , ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie et. autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s'est écoulé ou qui s'écoulera depuis leur départ de leur domicile , s'il est postérieur à la déclaration de la présente guerre , ou depuis ladite déclaration , s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du cong^ absolu qui leur aurait été ou qui leur serait délivré avant cette époque. »
La guerre à laquelle c^tte loi se rapporte a été déclarée le 21 avril 1792, et il n'y a point eu de paix générale accordée avant, les traités du 3o mai i8i4 : mais cet accord n'a pas duré long-temps ; il n'a opéré qu'une trêve , et il ne doit pas être considéré relativement à l'effet de la loi suspensive. La guerre a recommencé par la déclaration du congrès de Vienne , du i3 mars i8i5, et elle n'a été réellement ter-
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ininëe que par le traité du 20 n-ovembre suivant. Comme Tinsertion de ce traité au Bulletin des lois ne s'est faite que le i4 février 1816, sa publication ne date que de ce jour; et ce n'est qu'un mots après, que la suspension de la loi de 1796 a définitivement cessé pour les militaires qui n'ont pas eu antérieurement de congé absolu. Ainsi, pour le passé, le bénéfice de cette loi pourra être long-temps invoqué et appliqué. Cela rend utile à noter un arrêt de la Cour de cassation , du iS février i8o3, quia décidé que le militaire , en activité de service dans le lieu de son domicile , avait autant de droit à la suspension , que celui qui était employé dans un lieu éloigné. Denev. , vol.de l'j^^ à l'an 12 , page Sgg.
3 12. On trouve dans Te traité de Dunod, partie 1"% chap. 11 , une dissertation historique , assez curieuse , sur les effets de la prescription , relativement à l'absence r d'après les lois romaines et quelques-uns de leurs interprètes. L'on y voit que si l'absence ne suspendait pas la prescription , les militaires et toutes personnes absentes pour cause de service public , les étudians des collèges approuvés, les bannis et les exilés , ceux qui paraissaient avoir fui dans la crainte de perdre la liberté ou la vie , leurs biens ou leur honneur , ceux qui faisaient des voyages pour soutenir des procès, pour se faire traiter de maladies , pour remplir des vœux, on pour rapporter de& marclian-
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dises utiles à leur pays, pouvaient être restitués contre la prescription qui avait couru pendant leur absence.
Pour les uns, les docteurs voulaient que la restitution ne fût donnée que dans les cas oii il ne leur avait pas e'ié possible de laisser de procuration ou de trouver de procureur, ou lorsqu'ils avaient ëlé mal défendus par ceux à qui leurs intérêts étaient confiés. On faisait des autres une classe de privilégiés qui n'étaient pas tenus d'avoir des procureurs , et à qui la restitution était toujours due. Au reste , quand la restitution était accordée aux absens , elle était donnée réciproquement à leurs adversaires.
Dunod fait voir qu'un tel ordre de choses est une source inépuisable de procès, et qu'il va contre l'esprit des lois qui ont introduit la prescription dans la vue du repos et de la tranquillité publique. Il dit que de trcs-savans auteurs l'ont justement rejeté , et que leur sentiment est soutenu par l'usage du royaume. Il cite Faber, d'Argentré, Rebuffe, Lapeyrère , Charondas, les noies de Duplessis, Catelan, etc.
Dans le droit général de la France , avant le Code civil, de même qu'aujourd'hui sous cette loi nouvelle , l'absence n'est considérée que relativement à la prescription de dix et vingt ans, dont il sera traité au chapitre X.
Pour le temps antérieur au Code civil , deux arrêts de la Cour de cassation confirment celle proposition ; lepieuiier, rendu ie 12 mai 1801,