‹ Traité des prescriptionsChapitre 172 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

a décidé que la prcscripiion de trente ans avait couru contre un absent, qu'elle pouvait courir ainsi jusqu'au temps où l'absent aurait atteint l'âge de ce«tans, et que ses héritiers présomptifs, qui ne prouvaient ni qu'il fût mort , ni qu'il fût âgé de cent ans , ne pouvaient pas le représenter, etinvoquer leur minorité comme suspensive de la prescription. Denev. , volume de 1791 à Van 1 2 , page 338.

Le second arrêt , du 20 octobre i8i3 , a rejeté le pourvoi de la régie de l'enregistrement contre un arrêt delà Cour de Montpellier, qui ne s'était point arrêté à un moyen de suspension de prescription , fondé sur l'absence. Ce moyen fut reproduit et débattu en cassation ; mais la Cour régulatrice en fut si peu touchée , qu'en rejetant le pourvoi , elle ne donna de motifs que sur un autre moyen qui avait quelque chose de plus spécieux. Denevers ^ an 12 , page 558.

II suffit, pour le droit qui nous régit présentement , de rappeler l'art. 225 1 , qui soumet à la loi générale de la prescription toutes les personnes qui n'en sont point exemptées par d'autres dispositions législatives , et de dire que cet art. 2231 ne trouve de modification , quant à l'absence, que dans les articles 2265 et 2266. L'art. 1676 déclare positivement que la prescription de la demande en rescision pour cause de lésion dans les ventes , court contre les absens. Le législateur aurait jugé cette disposition inutile , s'il eût alors envisagé la disposition future de l'art. 225i.

36o TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,

3i3. Les émigrés avaient été mis par les lois révolutionnaires dans un état de mort civile absolue ; ils étaient représentés par la nation qui avait confisqué leurs biens. La prescription , pendant leur absence, a pu frapper ces biens et tous les droits qui leur appartenaient ; de même qu'elle a pu faire acquérir la libération des dettes qui les grevaient, ou la propriété d'autres biens dont les émigrés n'avaient qu'un commencement de possession. Par un décret du 7 janvier i8n , le gouvernement reconnut que les débiteurs des émigrés pouvaient lui opposer les moyens de libération qui auraient été valables contre les débiteurs primitifs , s'ils n'eussent point émigré. A leur retour , lorsqu'ils ont été rendus à la vie civile, les émigrés n'ont pas été relevés des prescriptions que la régie des domaines avait laissé acquérir, et ils ont été replacés sous le poids de leurs délies que l'état n'avait point acquittées , sans avoir prononcé de déchéances toutefois , et si elles n'étaient pas prescrites d'ailleurs. La loi du 2.5 avril 1825, qui appelle les créanciers à faire valoir leurs droits sur l'indemnité qu'elle accorde, ne les a point relevés non plus des déchéances et des prescriptions qu'ils pouvaient avoir encourues.

Mais, d'une part, les émigrés ont obtenu , par diverses lois depuis 1814, des atermoiemens successifs contre leurs anciens créanciers , et ces délais ont suspendu le cours des prescriptions qui n'étaient point accomplies. D'un autre

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