CHAPITRE VI
côté, comme rétat, dans le temps qu'il représentait les émigrés, n'admettait à la liquidation que les dettes constituées par actes authentiques antérieurs à l'émigration , une exception nécessaire a été reconnue pour les dettes sous seing privé , et Ton a jugé qu'elles n'avaient pas pu prescrire durant l'émigration , alors que les créanciers ne pouvaient agir contre personne. J^oir arrêts cassât. , i5 mai i8o4, et i5 avril 1828; Bourges^ 28 mai 1824; Orléans^ 3o mai i82y ; Douai., 1^ janxier 1828; Paris ., 2.% janvier 1828; D., an 12., p. 499/ 1825, -5., p. 111 , et 1828 ^ p. 211 ; et S., p. i3o, 139.
014. Remarquons cependant qu'entre deux émigrés, l'un créancier et l'autre débiteur, représentés tous deux par l'état, la confusion , tant qu'elle a duré , a dû suspendre le cours de la prescription. Un arrêt de cassation du 21 juillet 1829, a recommandé l'application de celte règle de droit.
3i5. L'absence pour service public, la guerre, la peste, et aucunes calamités publiques, n'ont ^û , en principe , déterminer une règle fixe de suspension de la prescription , parce que , en général , il est aisé de se faire représenter , quand on n'est point en position d'agir soimême , et parce que les fléaux du ciel et de la terre n'arrêtent pas , ordinairement, le cours de la justice ; mais selon le temps et le malheur des positions , des lois de circonstances font
établir des tempéramens. Les tribunaux peuvent même , en obéissant à Tordre d'une nécessité invincible , appliquer des suspensions que la loi positive n'a point établies.
C'est ainsi que la guerre a fait décider anciennement , par un édit que rappelle Dunod, qu'aucune prescription n'avait couru dans le comté de Bourgogne , depuis le 26 mai i636 jusqu'au i" janvier i65o , et qu'elle a produit les lois des 22 août et 12 décembre 17^3 , et 1 1 août 1796. Et c'est ainsi que le 28 mars 1810, le 5 août 18 17 et le 9 avril 1818 , la Cour de cassation a consacré des arrêts qui ont jugé que l'impossibilité des communications , causée par la guerre, excusait le défaut de protêt d'une lettre de chanj^e dans le délai déterminé. La Cour régulatrice a dit chaque fois : « que l'application de l'exception de force majeure étant, suivant les cas et les circonstances, abandonnée à la prudence des juges, l'arrêt attaqué n'a violé ni pu violer aucune loi , en décidant, au cas particulier , que le protêt de la lettre de change dont il s'agit n'a pu être fait dans le délai , vu l'impossibilité des communications. » J. P. ^ éd. iiouv. ^ t. 11,^.292. — D. , 1818, p. 4G0 , et 1819 , /j>. 97.
Cette décision entre parfaitement dans l'esprit du Code de commerce, et de la législation en général. Le Conseil d état , préparant ce Code , résolut de ne pas fixer les limites de l'exception de force majeure, et de laisser les tribunaux juges des cas et des circonstances