‹ Traité des prescriptionsChapitre 174 sur 252 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

qui devaient la faire admettre. En i8i4, le Conseil a cru devoir publier sa délibération sur ce point, et de'clarer, en conséquence , qu'il était d'avis « que l'exception tirée de la force majeure était applicable au cas de l'invasion de l'ennemi et des événemens de guerre, pour relever le porteur de lettres de change et de billets à ordre , de la déchéance prononcée par le Code de commerce, à défaut de protêt à l'échéance, et de dénonciation dans les délais , et que l'application , selon le cas et les circonstances, est abandonnée à la prudence des juges. »

Quand la loi déclare la prescription suspendue, pour cause de guerre ou de peste, elle laisse peu de difficultés aux tribunaux, parce qu'elle marque les lieux et le temps de son application , et , d'une manière générale, les personnes qui doivent en profiler. Si la loi n'a pas déterminé de suspenssion , tout tient au :^ empêchemens de force majeure, que les juges doivent vérifier particulièrement dans chaque affaire; et la vérification est quelquefois difficile à faire, parce que les situations peuvent être bien variées dans le cours d'une guerre ou d'une maladie contagieuse. On n'admet pas facilement la suspension, qui n'est point établie par la loi, surtout pour la prescription d'un long espace de temps.

Par un arrêt du i3 mars i645 , le parlement d'Aix a jugé, « qu'il ne devait être pris aucun égard à des lettres de restitution , en entier , obtenues contre une prescription de trente ans

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et quelques mois , sur le prétexte que de cet espace de temps il fallait distraire deux années, pendant lesquelles la peste avait ravagé la province. » Boniface , tome i*" , liv. 8, ///. 2.

Maillard, sur la Coutume d'Artois, art. 72, montre , par divers actes de notoriété du Conseil d'Artois , et par un grand nombre d'arrêts, qu'on a constamment jugé que la prescription Ti'avait pas été suspendue pendant la guerre qui a duré de i635 à 1660. L'auteur enseigne pourtant que si la guerre interrompt le cours de la justice ou empêche les communications entre le lieu de la demeure d'une personne et celui oii elle devrait agir , la prescription cesse de courir. Brodeau , /é?//re P, § i4i en juge de même pour la peste , suivant l'opinion commune des docteurs. C'est en effet ce que décident Alexandre, lïv. 5, cons. 116, /z° 5 ; Dumoulin, sur l'art. 245 de la Coutume du Bourbonnais ; Chopin, r/emonZ»îv.sJV2mzbrw7n, ///. i*% 71° 3 1 , et l'auteur du Traité de la peste, compris dans le Tractaiu iractiium , tome i3. C'est aussi ce qu'a jugé le parlement de Toulouse , par un arrêt que rapporte Albert, lettre P, § 4» pour le temps de peste et de guerre, arrivées à Montpellier en 1627.

L'empêchement de force majeure, produit par la guerre ou par la peste, existe presque toujours entre le Français et l'étranger, quand leurs pays sont en guerre , ou séparés pas un cordon sanitaire. Anciennement, les déclaralions de guerre étaient accompagnées de la de-

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fense aux sujets de communiquer avec ceux de l'e'tat qu'on allait combattre. Après cette déclaration , les actions, les instances, Texécution des jugemens et la prescription étaient nécessairement suspendues dans le royaume, de l'étranger au Français , et du Français à l'étranger. Les tribunaux n'avaient pas de circonstances particulières à examiner; ils prononçaient la surséance , ou déclaraient la suspension. C'était une maxime de droit public que le chancelier de Pont-Chartrain rappela , en 1704 , au parlement de Flandre , et qui détermina l'arrêt de ce parlement, rendu dans la même année , \e. 28 juin , entre la dame Mathieu , Française , et le sieur Delechelles, Hollandais. L'étranger revendiquait des biens contre cette dame, devant les juges de son domicile. Elle conclut à ce que l'action fût déclarée présentement non recevable, a cause de la guerre existante, qui l'empêchait d'aller chercher en Hollande les actes dont elle avait besoin pour sa défense. Delechelles s'opposait à ces conclusions, prétendant que la Française pouvait bien se défendre devant les tribunaux de son pays , et offrant d'ailleurs de lui faire accorder des passeports pour se rendre en Hollande. La fin de non recevoir fut rejetée par les premiers juges, et sur l'appel , la Cour, après avoir consulté M. le chancelier , infirma la sentence , et ordonna un sursis jusqu'à la paix.

l^a défense de communiquer , si elle était mise encore à la suite d'une déclaration de

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j^uerre, produirait toujours le même effet, comme si eiie elait portée par une loi ou par une ordonnance. Nous avons l'exemple récent d'une interdiction restreinte dans ce genre. Après la rupture du traité d'Amiens, un arrêté pris par le ^ouvcrment , le 8 juillet i8o3, ordonna que jusqu'au rétablissement de la paix il ne serait reçu, devant les tribunaux, aucune instance ayant pour objet le payement d'engageniens contractés pour fails de commerce , par les négocians français envers les Anglais ; que les instances actuellement engagées pour cet objet seraient suspendues, ainsi que l'exécution i]es jugemens qui auraient pu s'ensuivre. Relativement aux objets de cette prohibition, la prescription était nécessairement suspendue. S'il n'existe pas d'interdiction, comme pour les choses qui ne sont pas comprises dans l'interdiction existante, les tribunaux jugent, selon les circonstances, de l'empêchement de force majeure.

La guerre existante dans le pays habité par le débiteur ne saurait faire suspendre la prescription, si le payement de la dette pouvait être réclamé dans un autre lieu oii la guerre lie règne pas. Cette proposition d'une grande évidence , est , d'ailleurs , recommandée par un arrêt de la Cour de cassassion , du i*^ avril 1829. . ^

La peste et toutes les maladies contagieuses peuvent, comme la guerre , amener des lois de suspension. A défaut de lois , l'empêchement

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de commiinicalion qui peut re'sulter d'un cordon sanifaire, est naturellement marque' parle cordon même. Etabli en 1822 autour de Barcelonne infecte'e , il fesait refuser en France Taction intentée contre le Barcelonnais retenu captif dans sa ville ; et conséquemment la prescription ne pouvait pas courir en sa faveur durant l'empêcliement. S'il avait une action en France, ne pouvant pas l'exercer , la prescription de son droit devait être suspendue aussi long-temps que Faction.

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