‹ Traité des prescriptionsChapitre 175 sur 252 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

De la manière de compter le temps requis pour

la prescription et les déchéances.

Du droit d user de la prescription ou d'y re^

noncer.

SECTION r.

De la manière de compter le temps, etc. SOMMAIRE.

5 16. Prescription se compte par jours et non par lieures.

517. Le jour du fait qui donne naissance d la prescription n'entre pas dans te terme. Le jour de L'échéance est dans le terme.

5 18. Voar les déUds d'ajournement et d'actes de procédure , le jour de la signification et le jour de la déchéance ne sont pas comptes.

5 19. Actes d'opposition aux jugemensnesont pas soumis d cette règle d'exception.

3G8 TP.ATTÉ DES PRESCÏlirTIONS ,

520. Elle ve s'applique pas , en général , aux actes qui doivent

être faits clans un nombre de jours déterminé, 5a 1. Ainsi, elle est étrangère à l'appel qui ne peut être fait dans

la /mitaine du jugement.

322. — A la notification prescrite par l'article j55 du Code de

procédure.

523. — A l'appel du jugement de police correctionnelle. 324. — Aux appels dans ta huitaine , quinzaine , dans le mois.

525. Mais délais quirenvoient un acte d huitaine, quinzaine, etc., échoient au jour correspondant de la pi'emière ou de la seconde semaine à venir. Exemples.

526. Pour les délais et les prescriptions par mois , le temps se règle par le Calendrier grégorien.

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