CHAPITRE VII
textes parla distinction des actions favorables, et de celles qui ne mc'ritent pas de faveur ; mais celle distinction est délicate , et dangereuse en pratique. V, Accurse et Cujas , sur la loi In omnibus , et Diinod ^ p. 11 5.
En matière de restitution pour cause de minorité , la loi 3 , § 3 , ff. (le minoribus^ ordonnait positivement qu'on comptât de momenio in momentum , de Tinstant précis de la naissance à Tinstant correspondant du jour de la majorité, et de ce moment à Tautre qui lui correspond dans le dernier jour de la restitution. Mais si Ton ne connaissait pas le moment précis de la naissance. Ton était rejeté dans les voies de la contradiction et de Tinterprétation.
Le Code civil ayant à choisir entre ces dispositions et explications , a certainement adopté le meilleur parti.
517. En statuant que la prescription se compte par jours et non par heures , l'art. 2260 annonce assez que le jour 011 arrive le fait qui lui donne naissance, nomméàr/wopar les jurisconsultes, n'entre pas dans le terme , car il ne pourrait jamais y entrer en totalité; et la loi n'admet pas de fractions. Mettre ce jour dans le terme , ce serait faire commencer la prescription avant l'acte qui en est l'objet; règle choquante que des lois romaines ont pu établir pour la liîjération ; mais que nous ne devons leur emprunter pour aucun cas , puisqu'elles ne sauraient avoir d'autorité parmi nous qu'autant qu'elles TOME I, 24
Syo TRAITÉ nts iT.iîscrjPTroNS ,
peuvent être la raison écrite. Diinod , avant le
Code civil , excluait le jour à quo.
En disant que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, Fart. 2261 établit clairement que le jour de Técliéance, désigné dans la langue du droit, par les mots ad quern , est compris dans le terme , et que le jour du lendemain ne peut pas y entrer. Celte disposition est conforme à la règle des lois 6^/7, ff. de usiirp. , et à la doctrine de Dunod ^p. 117.
Un exemple est utile pour faire comprendre clairement le vœu des art. 2260 et 226 1 , suivant l'explication que nous venons de présenter. Une obligation a été consentie le 3i mars i8o4: voilà le jour à quo, qui a commencé à minuit, et | qui a duré vingt-quatre heures. L'acte ne se I trouve dans celte journée que parce qu'il n'a " pas été souscrit avant l'heure de minuit , qui a fait succéder le 3i au 3o mars. Comme il a pu n'être passé qu'au dernier moment , où le 1'' avril est venu succéder au 3i mars, pour avoir trente années complètes, il faudra l'expiration du 3i mars i834. C'est le jour qui, en finissant, complétera le temps de la prescription , le jour ad quem , (^n est dans le terme, et pendant lequel on pourra faire un acte d'interruption. Le i" avril , il n'y aura plus d'interruption possible, parce qu'au moment où il commencera , trente années seront révolues. Si l'on faisait entrer le i'' avril i834 dans le terme, il s'y trouverait trente-un premiers jours d'avril,
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au lieu de trente, et par conséquent un jour au delà de trente ans. Si l'on faisait entrer le 3i mars i8o4 dans le terme, le 3i mars i834 ne devrait plus s'y trouver ; mais alors on n'aurait pas trente années complètes , il y manquerait la partie du 3i mars 182.4, qui était écoulée au moment où Tacte a été passé ; et la prescription aurait commencé avant Tacle. Ce jour de i8o4 doit donc être hors du terme, tandis que le jour correspondant de i834 doit être compris dans ce terme.
M. Merlin reconnaît que le jour adquemy jour correspondant à celui de l'acte ou du fait auquel on veut faire remonter la prescription , ne doit pas entrer dans le terme ; mais il soutient qu'on doit y comprendre le jour de l'acte ou du fait , appelé à quo. L'auteur cite quelques préjugés en faveur de son opinion, et s'efforce d'en écarter un plus grand nombre qui l'ont condamnée. Nous ne le suivrons pas dans sa dissertation : elle prouve son érudition et son habileté ; mais ses argumens sont trop subtiles pour être bien justes. La raison de tous les temps et la lettre de la loi nouvelle justifient évidemmentla règle queDunodavait enseignée, et que nous venons d'éclairer par un exemple.
Suivant cette règle, la loi du 22 frimaire any, article 20 , a déclaré que , « dans les délais fixés par les articles précédens , pour l'enre" gistrement des actes et des déclarations , le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté.»
V. Hép. J, t. i8, delaî^% 3, inscript. Jiypoth. § 8 bis, etprescript.^ sect. 3 , § 2.
3x8. Une loi spéciale donne une règle difFe'renle et plus favorable pour les délais des ajournemens, citations, sommations et autres actes de procédure , faits à personne ou à domicile. L'art. io33 du Code de procédure , à l'exemple de Tordonnance de 1667 ( ///. 3 , art. 6 ) , dispose que pour cette sorte d'actes , le jour de la signification , ni celui de l'échéance , ne sont jamais comptés : ainsi le délai général se trouve augmenté d'un jour.
Les délais d'appel , fixés à trois mois , reçoivent l'avantage de cette augmentation , puisque les actesd'appel se signifient à personne ouàdomiciie , et qu'ils portent ajournement. La chose ne devait pas paraître douteuse ; elle a pourtant été contestée; mais trois arrêts de la Cour de cassation, des 22 juin i8i3, i5 juin 1814 et i5 juin 181 6, ont fait raison de cette contrariété. Deneç.y vol.de iSi/^^page 327 ^eide i8i6, page 536.
319. Les actes d'opposition aux jugemens et arrêts par défaut , qui doivent être signifiés d'avoué à avoué, dans la huitaine, et tous actes pour lesquels le délai est circonscrit dans un nombre de jours déterminés , sont étrangers à cette règle, et soumis à celle de l'art. 2261 du Code civil.
L'art. iSy du Code de procédure s'est con-