CHAPITRE VIL
forme à l'art, i-^ du titre 35 de l'ordonnance de 1667 , en exigeant que l'opposition fût faite dans la huitaine de la signification du jugement. Cet ordre fixe le point de départ et le terme, et il met dans l'intervalle huit jours pleins, pendant lesquels l'opposition doit venir pour être recevable. Le jour de la signification et le neuvième jour après cette signification , sont également hors de la huitaine. Cette explication ressort de trois arrêts de la Cour de cassation, des 11 mars 179(3, 11 janvier 1801 et 5 fiivrier 1811. Dcneo. yVol.de 1791 à l'an 12 , pages "jiei 326; e^ volume de i8ii , page i36.
320. Il y a des décisions semblables pour des actes d'une autre sorte, mais également circonscrits dans un nombre de jours déterminés.
Un pourvoi en cassation était admis. L'arrêt signifié le 9 devait être enregistré dans quatre jours ; il ne le fiit que le 14. Par arrêt du i3 mai 1801 , la Cour de cassation déclara l'enregistrement tardif, l'exploit nul, et prononça la déchéance du pourvoi. C'est une règle générale, commune à tous les actes qui doivent être faits dans un nombre fixe de jours. D., vol. de 1791 à l'an 12, page 356.
321. Quand les jugemens ne sont pas exécutoires par provision, la loi du 24 août 1790, et le Code de procédure ( art. 449 ) , défendent d'en interjeter appel dans la huitaine de leur date. Ce délai ne se comptant pas par heure ,
374 TnAni des prescriptions ,
il ne commence que le jour qui succède à celui de la prononciation du jugement , et il n'expire qu'avec le dernier jour de la huitaine, de telle sorte que l'appel d'un jugement rendu le 1" du mois, n'est pas valable avant le lo. Cour de cassation y arrêt du 9 novembre 1808; — D.^p. 55i; La position est , dans cet exemple , l'inverse de celle des exemples pre'cédens. Là , il fallait agir dans la huitaine ; ici , on ne peut agir qu'après la huitaine ; mais c'est le même principe et la mente application.
322. Le jour oii l'état de collocatîon provisoire est signifie' aux créanciers , conformément à l'art. 755 du Code de procédure, n'est pas compris dans le mois qui leur est accordé pour contredire le règlement d'ordre; mais le jour de l'échéance s'y trouve renfermé. Ainsi l'a jugé la Cour de cassation , par arrêt du 27 février i8i5.2). i8i5,;7.473.
828. Le délai de l'appel des jugemens de simple police et de police correctionnelle étant borné , pour le prévenu et la partie civile , dans les dix jours de la signification à personne ou domicile (art. l'j/^et 2o3, C. inst. criml) , la Cour de cassation a jugé que l'appel d'un jugement de police correctionnelle n'était pas recevable le onzième jour après celui de sa signification. Arrêt du 1% juillet 181 7 ; — D. iSi'j , p. 44 1*
Par la même raison , le délai plus étendu , accordé au ministère public par l'art. 2o5 , mais