‹ Traité des prescriptionsChapitre 179 sur 252 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

fixé dans l'espace d'un mois ou de deux mois ;; ne doit pas être recevable le lendemain deTexpiratian du dernier jour du terme.

324. La même de'cision doit aussi être étendue aux appels de certains jugemens en matière civile, restreints à des délais plus courts que le délai général de trois mois , et renfermés, dans un nombre de jours déterminés, comme les appels en matière de saisie immobilière et d'ordre, qui, suivant les art. 728, 780, 784 et 763, doivent être interjetés dans la quinzaine, dans la huitaine ou dans les dix jour^.

825. Mais les délais qui renvoient une action, un payement, un jugement, une publication, etc., à la huitaine, à la quinzaine ou au mois, échoient au jour correspondant de la première ou de la seconde semaine, ou du mois à venir.

Ainsi , une lettre de change tirée le i^r janvier , à trois mois de date , échoit le i" avril , et le protêt qui est fixé au lendemain de l'échéance, doit être fait dans la journée du 2 avril. Cour de cassation y arrêts des i3 août 181 7 et i^f écrier 181 8 ; — D., vol, de 1 8 1 7 , page SiS^et dei^ 18 , page i85.

Ainsi, les actes respectueux qui , suivant les art. i5i et i52 du Code civil , doivent être faits de mois en mois , sont valablement notifiés les 19, mai, 19 juin et 19 juillet delà même année. Un arrêt de la Cour de Paris, du 19 octobre 1809, a fait cette application. D,, 1810, suppl.y page 66.

SyG TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ;

3-26. Pour tous délais et dans toutes prescriptions d'un mois au moins, le temps se règle selon le calendrier grégorien , non par le nombre des jours, mais par celui des mois, sans égard à leur inégalité. L'art. i32 du Code de commerce Ta formellement établi , relative-* ment aux lettres de change tirées à un ou plusieurs mois de date ; et la Cour de cassation a rappelé Tobservalion de cette règle par les deux arrétsque Ton vient de citer. 11 ne faut pas la considérer comme une règle particulière , parce qu'elle n'est écrite que dans le Code de commerce, et qu'elle n'y est appliquée qu'à l'échéance des lettres de change. La règle est générale; etsi ellene se trouve pas dans le Code civij, c'est qu'à l'époque oi'i il a été publié , le calendrier grégorien n'était plus observé en France; mais il a été rétabli par le sénatus-consulle du 22 fructidor an i3; et depuis le i'' janvier i8o6, jour où son usage a dû recommencer, on n'a pas pu avoir d'autre régulateur pour le calcul du temps nécessaire aux prescriptions. Aussi , en décidant que le délai ordinaire , fixé pour les appels , n'est pas de quatre-vingt-dix jours, mais de trois mois , la Cour de cassation a ajouté : 2'els qu'ils sont fixés par le calendrier grégoiien, ( Arrêt , 12 mars 1816. — D. , page 147.)^ . , ,

Elle a décidé de même que le délai de trois mois , fixé par la loi du 29 septembre 1791 , ///. 9 , art. 8, pour la prescription des délits forestiers , ne se rè^le point en comptant les

Page 1