CHAPITRE VII
jours, mais par rcchcancedes mois, quelle que soit Tine'galité existante dans le nombre de jours dont chaque mois se compose. (Trois arrêts du même jour 27 décembre 18 11. — 2?., vol. de 1812, pcig. 271. )
Cette règle est plus simple et plus sûre, que celle des lois ult., C. dejuredeliherandi; — 3i, § 22, deœdili edîcto ; — «//., C. de temp. appel. , et loi, ff. de regjur.., qui voulaient que les délais de plusieurs mois se comptassent selon les circonstances , tantôt en faisant le mois de trente jours , tantôt de trente-un , et tantôt de trente et de trente-un alternativement.
827. L'art. 1^0 du Code pénal établit une règle différente de celle de l'article 2260 du Code civil ; il porte : « La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures ; celle à un mois est de trente jours. »
Nos ditférens Codes et des lois spéciales établissent aussi des délais de vingt-quatre heures.
La suTenchère permise par l'article 710 du Code de procédure doit, suivant l'art. 711, être dénoncée dans les vingt-quatre heures.
Les procès verbaux des préposés des douanes doivent être affirmés dans le même délai. Articles Ci et 10 de la loi du 28 acn'/ 1799 (9 floréal
Les procès verbaux constatant des délits forestiers doivent également être affirmés dans les vingt- quatre heures. Art. 4, tit. 7, loi du 29 sevicmbre 1791.
378 TRAITÉ DES PRESCllIPTIONS j
Ce délai ne va pas du coinmcncement d'un jour à la fin du jour suivant : il se compte de horâ ad horam. Ainsi , un procès verbal clos le i3 à six heures du matin , n'est pas valablement affirmé le i4 à sept heures. Cour de cassation; Arrêt du Sjançier 1809. ■^* ' Sup.^p. 18.
828. La loi du i4 août 1798 ( 27 thermidor an 6) , permet de vaquer , les jours de fête légale, à l'expédition des affaires criminelles. Un arrêt de la Cour de cassation, du 27 août 1807, rapporté dans le Répertoire de jurisprudence ( verbo Fête ), a décidé que cette disposition comprend non-seulement les affaires du grand criminel , mais aussi les affaires correctionnelles et de police.
Dans les matières civiles , aucune demande ne peut être formée, aucune poursuite ne peut être exercée durant les jours de fête légale ; mais on peut, dans les cas d'urgence et de péril, obtenir du juge la permission de faire des significations dans ces jours de fête. Art. 63, 781 et 1087 du Code de procédure.
Il doit résulter de ces dispositions , que les prescriptions , même les plus courtes , et tous délais , peuvent arriver à leur terme un jour de fête légale. On doit agir la veille ou obtenir la permission d'agir le jour de la fête. La loi ne retranche pas plus du délai qu'elle accorde ou qu'elle impose , le temps des fêtes, qu'elle n'en retranche l'intervalle des nuits pendant lequel il n'est pas permis d'agir.